P1 22 121 JUGEMENT DU 12 MAI 2023 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Composition : Bertrand Dayer, président ; Béatrice Neyroud, juge et Frédéric Pitteloud, juge suppléant ; Mathieu Barras, greffier ad hoc ; en la cause Ministère public du canton du Valais, appelé et appelant par voie de jonction, représenté par Pierre-François Vulliemin, procureur auprès de l’Office régional du Bas- Valais, contre X _________, prévenu, appelant et appelé par voie de jonction, représenté par Maître Basile Couchepin, avocat à Martigny, (infractions LStup ; expulsion) appel et appel joint contre le jugement du 25 août 2022 du Tribunal du A _________.
Sachverhalt
nouveaux dont il entendait par hypothèse se prévaloir (cf. art. 391 al. 2, 2 e phrase, CPP), un appel joint sur la seule question de la peine en en demandant une aggravation, alors que ses réquisitions à cet égard avaient été intégralement suivies par l'autorité de première instance (cf. ATF 147 IV 505 consid. 4.4.3 et les références citées). 2.1 En l’espèce, le dispositif du jugement a été notifié le 29 août 2022 au prévenu qui a annoncé appel le même jour. Celui-ci a ensuite formé appel en temps utile, le lundi 24 octobre 2022, après avoir reçu le jugement motivé le 3 octobre 2022. L’écriture satisfaisant par ailleurs aux exigences de forme, l’appel est dès lors recevable. Sous l’angle de la compétence matérielle, la Cour de céans est habilitée à statuer.
- 9 - 2.2 S’agissant de la recevabilité de l’appel joint, il faut d’abord constater que le tribunal d’arrondissement a non seulement retenu les faits énoncés dans l’acte d’accusation, mais aussi prononcé l’expulsion du prévenu de Suisse pour une période de cinq ans, conformément au réquisitoire du Ministère public devant cette instance (cf. dos. III p. 680). On cherche par ailleurs en vain dans le dossier un fait nouveau pouvant motiver la formation de l’appel joint concernant la durée de ladite expulsion. Dans ces conditions, la démarche du Ministère public apparaît comme contradictoire et se heurte dès lors au principe de la bonne foi en procédure (cf. art. 5 al. 3 Cst. féd. ; art. 3 al. 2 let. a CPP). Partant, son appel joint est irrecevable. 3.1 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (cf. art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3), de sorte qu’elle peut s'écarter des constatations de première instance sans ordonner de nouvelles mesures d'instruction (cf. arrêt 6B_182/2012 du 19 décembre 2012 consid. 2.2). Elle n'est liée, ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (cf. art. 391 al. 1 let. a et b CPP). En cas d’appel limité à certaines parties du jugement énumérées à l'article 399 al. 4 CPP, l'autorité concernée doit limiter son examen aux seuls points du jugement que l'appelant a contestés dans la déclaration d'appel (cf. art. 398 al. 2 in fine et art. 404 al. 1 CPP), sauf s'il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou illégale pour le prévenu (cf. art. 404 al. 2 CPP). En outre, le juge n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 147 IV 249 consid. 2.4). L'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (cf. art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (cf. ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). L’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés (cf. art. 402 CPP). 3.2 Le prévenu conteste les chiffres 2, 4 et 7 du dispositif du jugement entrepris. En substance, il estime d’abord que sa détention de pilules de MDMA aurait dû être sanctionnée par une peine pécuniaire et non par une peine privative de liberté. Il se plaint ensuite de l’absence d’explication quant à l’importance de chacune des différentes infractions dans la fixation de la peine privative de liberté d’ensemble et remet en question la quotité de celle-ci, notamment en raison des quantités de stupéfiants vendues et du fait qu’il a collaboré lors de sa première audition. Il estime par ailleurs
- 10 - avoir agi en tant que complice, et non comme coauteur des transactions de stupéfiants passées entre G _________ (surnommé « H _________ ») et D _________, mais aussi sans connaître les intentions d’achat et de vente de l’un et de l’autre et sans avoir le contrôle sur les transactions, ce qui aurait également dû conduire au prononcé d’une peine moins sévère. Pour tous ces motifs, il demande à pouvoir bénéficier du sursis partiel. Il conteste enfin le bien-fondé de son expulsion ainsi que l’ampleur et l’imputation des frais de la procédure devant le Ministère public. Pour le surplus, le jugement de première instance est définitif en ce qui concerne le classement de la procédure pénale relative à la consommation de stupéfiants du prévenu pour la période allant de 2009 au 25 août 2019 (cf. chiffre 1), sa condamnation pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (cf. chiffre 3) ainsi que le sort des objets séquestrés (cf. chiffre 5) et de la somme de 175 euros saisie (cf. chiffre 6).
II. Statuant en faits
4.1.1 Actuellement âgé de 29 ans, X _________ est célibataire et sans enfant. Il est de nationalité portugaise et parle couramment le portugais et le français (cf. dos. I p. 238 R1). Il maîtrise en outre l’espagnol et l’anglais (cf. dos. III procès-verbal des débats d’appel du 23 février 2023 [ci-après : dos. III PV] R10). Il est né et a vécu jusqu’à ses cinq ans au Luxembourg avec ses deux parents et son grand frère, avant de déménager au Portugal. Il était âgé de près de douze ans lorsqu’il s’est établi en Suisse avec sa famille. Il a effectué la fin de sa scolarité obligatoire à I _________, puis à J _________, avant de trouver une place de préapprentissage puis d’apprentissage en qualité de vendeur auprès de la K _________. Sa formation s’est achevée par l’obtention d’un certificat fédéral de capacité (cf. dos. III PV R3 ; ci-après : CFC). Par la suite, il a travaillé chez L _________ AG à M _________, N _________ SA à O _________ en qualité de manœuvre, puis dans le milieu du bâtiment et dans le commerce de vin (cf. dos. I p. 238 R2). Entre les mois de juin 2016 et de juillet 2017, il a travaillé pour P _________ SA à Q _________ pour un salaire net moyen d’un peu moins de 3000 fr. par mois (cf. dos. II p. 342-346 et 337-339 ; dos. III PV R4). Dès le mois de septembre 2017 et jusqu'à son arrestation le 11 mai 2021, il a effectué des missions pour des entreprises de location de services dont notamment R _________ SA
- 11 - à Q _________ et a, par ce biais, notamment été employé comme chauffeur-livreur auprès de S _________ SA (dos. II p. 340-341, 333-335 ; dos. III PV R4). En parallèle, dès le mois d’octobre 2017 et jusqu’au mois de juin 2019, il a bénéficié d’indemnités versées par l’assurance-chômage (cf. dos. II p. 341, 333-336 et 322 ; dos. III PV R4). Entre les mois de septembre 2017 et de juillet 2018, ses deux sources de revenus lui ont permis gagner en moyenne 2500 fr. net par mois (cf. dos. III PV R4). Entre le 11 juillet 2018 et le 3 avril 2019, il n’a touché aucun montant ni de l’assurance- chômage ni d’aucun employeur (cf. dos. II p. 335-336, 332 et 322 ; dos. III PV R5). Dès cette dernière date et jusqu’à son arrestation le 11 mai 2021, il a approximativement et en moyenne perçu 1700 fr. net par mois de la part d’entreprises de location de services, dont notamment R _________ SA, et de l’assurance-chômage (cf. dos. I p. 257 R7 et 322-331 ; dos. III PV R5). Le prévenu dit avoir toujours cherché à travailler à temps complet, mais que certains postes n’offraient qu’un temps de travail variant entre 50% et 80% (cf. dos. III PV R4). Il ne dispose d’aucun élément de fortune, si ce n’est sa voiture « Mercedes-Benz CLA 45 AMG » achetée 30'000 fr. au cours du mois de février 2021 (cf. dos. I p. 257 R4). Les membres de sa famille proche, à savoir ses parents, son grand frère, sa belle-sœur, ses deux nièces, un oncle et une tante, vivent en Suisse. Par ailleurs, depuis le décès de son grand-père paternel, sa grand-mère paternelle vient souvent dans notre pays pour échapper à la solitude (cf. dos. III PV R10). Depuis 2015, il entretient une relation sentimentale avec sa compatriote B _________ qui est arrivée en Suisse il y a une dizaine d'années. Elle parle le portugais et le français et bénéficie d’un « permis C ». Ils ont vécu sous le même toit pendant près de six ans, d’abord durant une année au sein du domicile familial du prévenu, puis pendant trois ou quatre ans, jusqu’en octobre 2019, dans un appartement de J _________, et enfin à T _________ jusqu’à son arrestation (cf. dos. I p. 247 R2 et p. 291 R2 ; dos. III PV R10). En première instance, le prévenu a produit trois rapports de qualification relatifs à son comportement et à ses prestations professionnelles en détention durant les mois de mai à juillet 2022. Il y est notamment mentionné qu’il est un très bon camarade, qu’il prend des initiatives positives et que ses prestations professionnelles sont de très bonne qualité (cf. dos. III p. 677-679).
- 12 - 4.1.2 Au Portugal, X _________ a toujours de la famille, à savoir sa grand-mère paternelle, des oncles, tantes et cousins, avec qui il entretient de bonnes relations, ainsi que des amis (cf. dos. II p. 533, 628 R9, p. 632-633 R10 et R13 ; dos. III p. 673 R11 et R12). Pendant plusieurs années, il a bénéficié d’un abonnement au stade de football du Benfica Lisbonne et s’y rendait une fois par mois ou une fois tous les deux mois en fonction du prix des billets d’avion (cf. dos. I p. 292 R9 ; dos. III p. 674-675 R18). Par ailleurs, comme le reste de sa famille habitant en Suisse, il se rendait régulièrement dans son pays d’origine pour diverses occasions, telles que des fêtes, des anniversaires ou des vacances (cf. dos. I p. 238 R2). Avant son incarcération, il envisageait de cultiver du CBD au Portugal pour l’importer en Suisse. À terme, il était prévu qu’il s’établisse avec son amie au Portugal, ce que celle- ci a confirmé (cf. dos. I p. 293 R14), si son commerce était rentable. La présente procédure et la proximité du CBD avec les stupéfiants ont toutefois mis fin à ce projet (cf. dos. III p. 672-673 R9). Le prévenu ne souhaite pas quitter le territoire helvétique, mais estime qu’il saura se débrouiller en cas d’expulsion (cf. dos. III PV R10). Il a déclaré que des connaissances lui avaient d’ailleurs d’ores et déjà assuré que s’il était expulsé, ils pourraient lui trouver un emploi (cf. dos. III p. 673 R12). Il a expliqué déjà disposer de deux offres d’emploi en Suisse, l’une émise par un ami d’enfance et administrateur unique de la société U _________ SA, active notamment dans le déménagement et le transport en tous genres (cf. dos. III p. 665), l’autre provenant de la société R _________ SA (cf. dos. III PV R10). Par ailleurs, selon lui, une éventuelle expulsion mettrait en péril sa relation avec B _________. Celle-ci ayant été engagée à un poste de responsable auprès du parc de loisirs V _________ SA, il estime qu’il n’est ainsi pas certain qu’elle l’accompagne s’il devait être expulsé en dehors de la Suisse (cf. dos. III PV R10). 4.2.1 Avant son incarcération, le prévenu fumait quotidiennement deux à trois joints, soit l’équivalent d’une cinquantaine de grammes de cannabis par mois. Il consommait aussi occasionnellement de la cocaïne (cf. dos. I p. 229 et 240 R5 ; dos. III p. 639 R30). Il a commencé à fumer du cannabis en 2009 et à consommer de la cocaïne en 2014 (cf. dos. I p. 231 et 240 R5 ; dos. II p. 639 R30-R31). Le 4 octobre 2022, alors qu’il était en détention à l’établissement de Bellechasse, il a été puni d’une amende de 25 fr. pour avoir été testé positif au tétrahydrocannabinol (ci-après : THC). Le 11 octobre 2022, il a en outre été sanctionné par une privation des activités de loisirs et de sport pendant 7 jours ainsi que par une amende de 50 fr. pour
- 13 - avoir été surpris en train de confectionner un joint et détenu du cannabis (cf. dos. III p. 736-737). Lors des débats d’appel, il a concédé avoir fumé des joints en détention pendant environ un mois. Il aurait ensuite arrêté d’en fumer après sa dernière sanction et se serait mis au sport, sans que cette substance ne lui manque (cf. dos. III PV Q11). 4.2.2 Le prévenu est amateur de jeux d’argent (cf. dos. III PV R7). Interrogé par la police sur ses retraits au « bancomat » du casino de Montreux pour un montant total de 8320 francs entre les mois d’avril 2019 et d’octobre 2020, il a expliqué avoir joué entre 6000 fr. et 7000 fr. dans cette maison de jeu (cf. dos. I p. 258 R8). Entre les mois de février 2019 et de mai 2021, il a également investi quelque 3000 fr. dans des jeux de hasard et loteries en ligne (cf. dos. I p. 258 R10). Son amie B _________ le décrit comme un joueur régulier, mais ne considère pas qu’il est dépendant aux jeux de chances (cf. dos. I p. 292 R8). Lors des débats d’appel, il a expliqué que lorsqu’il avait environ 24 ans, il jouait régulièrement à des jeux d’argent, mais qu’il s’était ensuite calmé à force de perdre (cf. dos. III PV R7). 4.2.3 Entre les mois de février 2019 et de mai 2021, le prévenu a encore dépensé un montant de quelque 2500 fr. en billets d’avion à destination du Portugal et le même montant sur place en location de voitures. Le 23 décembre 2019, il a en outre offert à son amie un sac de marque « Louis Vuitton » d’une valeur de 1860 francs. 4.3 X _________ figure au casier judiciaire suisse pour avoir été condamné, le 10 juin 2014, par le Ministère public du canton du Valais à une peine pécuniaire de 20 jours- amende à 30 fr. l’unité, avec sursis pendant deux ans, pour recel. Interrogé à ce sujet, le prévenu a déclaré ne plus avoir de souvenir des actes qu’il a commis (cf. dos. III PV R8). 5.1 Le prévenu ne conteste pas les faits retenus par les premiers juges pour fonder sa condamnation (cf. dos. III PV R2). Ceux-ci sont dès lors arrêtés comme suit. 5.2.1 Sur une période de quatre ans, soit de 2017 à 2021, le prévenu a acquis, pour un prix moyen de 70 fr. le gramme, puis aliéné à plusieurs acheteurs, le plus souvent par transaction d’un seul gramme pour un prix variant entre 85 et 100 fr. le gramme, au moins 319 grammes de cocaïne coupée, correspondant à 207,35 grammes de cocaïne pure – le résultat moyen des analyses effectuées entre 2017 et 2021 par le Groupe de chimie forensique de la Société suisse de médecine permettant de retenir un taux de pureté de la cocaïne vendue de l'ordre de 65% à tout le moins, soit le taux moyen le plus
- 14 - faible des cinq années considérées pour des ventes d’un gramme en moyenne – en réalisant un chiffre d'affaires de l'ordre de 27'100 fr. et un bénéfice net d'environ 4800 francs. En parallèle, il a prêté un total de 13 grammes de cocaïne coupée, correspondant à 8,45 grammes de drogue pure, en échange de la remise ultérieure de la même quantité de stupéfiant. À cette même époque, il a en outre acheté puis vendu, à plusieurs individus, à tout le moins un kilogramme de marijuana et haschich, réalisant de la sorte un chiffre d'affaires de 10'600 fr. et un bénéfice net de 2000 francs. 5.2.2 Dès le mois de juin 2020 et jusqu’en 2021, le prévenu a permis à l’acheteur D _________, de s’approvisionner en cocaïne et en cannabis à W _________ auprès du vendeur de stupéfiants G _________ (surnommé « H _________ »). En échange, le prévenu percevait une commission d’un franc par gramme de cocaïne et 100 francs par kilogramme de cannabis vendus. Son activité a permis au vendeur d’écouler auprès de cet acheteur, en plusieurs transactions, 2 kilogrammes de cocaïne correspondant à 1,4 kilogramme de cocaïne pure – le résultat moyen des analyses effectuées par le Groupe de chimie forensique de la Société suisse de médecine en 2020 et 2021 permettant de retenir un taux de pureté de la cocaïne de l'ordre de 70% à tout le moins, soit le taux moyen le plus faible des deux années considérées pour des ventes allant de plus d’un gramme à moins d’un kilogramme – ainsi qu’une dizaine de kilogrammes de cannabis, ce qui lui a rapporté un total de 3000 francs (cf. dos. I p. 272 R31). 5.3 Pendant approximativement deux ans jusqu’au jour son arrestation, le 11 mai 2021, le prévenu a conservé à son domicile de J _________ 665 pilules de MDMA d'une valeur marchande de 10'000 francs.
- 15 - III.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 let. c LStup, la notion générique précitée englobant cette activité (cf. ATF 142 IV 401 consid. 3 ; GRODECKI/ JEANNERET, Petit commentaire LStup, 2022, n. 28 ad art. 19 LStup).
- 16 - 6.1.2 L'article 19 al. 2 LStup prévoit quatre circonstances aggravantes pour lesquels une peine privative de liberté d'un an au moins doit être prononcée. L’article 19 al. 2 let. a LStup réprime le comportement de l'auteur qui sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Cette formulation contient une condition objective, soit la mise en danger, directe ou indirecte, de la vie de nombreuses personnes et une condition subjective, soit le fait que l'auteur le sache ou ne puisse l'ignorer. Les deux conditions sont cumulatives : l'intention de l'auteur ne peut suppléer l'absence de la condition objective (cf. ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1). Pour apprécier la mise en danger de la santé de nombreuses personnes, la quantité de stupéfiants en cause constitue un élément central d'appréciation, même si d'autres critères sont également susceptibles d'être pris en considération, tels les risques liés à une drogue particulièrement pure ou à un mélange dangereux. En matière de cocaïne, l’infraction est aggravée au sens de l’article 19 al. 2 let. a LStup lorsque le trafic porte sur une quantité supérieure à 18 grammes de substance pure. Selon la jurisprudence, le cas aggravé résultant de la mise en danger de la santé de nombreuses personnes ne peut pas être réalisé en présence de drogues dites « douces » telles que celles dérivées du cannabis ou de la MDMA (cf. ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 et 2.1.2). 6.1.3 En matière de trafic de stupéfiants, la jurisprudence a admis que les différents actes (acquisition, revente, distribution) n'entrent pas en concours entre eux, mais doivent être considérés comme une seule infraction; en contrepartie, l'abondance des actes est prise en considération au stade de la fixation de la peine, les quantités de drogue en cause étant notamment additionnées pour dire si l'on se trouve en présence d'une infraction qui peut directement ou indirectement mettre en danger la vie de nombreuses personnes (cf. arrêt 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 2.2 et la références citées). 6.1.4 Agit comme complice celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (cf. art. 25 CP). La complicité est une forme de participation accessoire à une infraction principale (cf. POZO/GODEL, Droit pénal général, 3e éd., 2021, n. 605). Objectivement, le complice doit apporter à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation ; il n'est toutefois pas nécessaire que l'assistance du complice soit une condition sine qua non à la réalisation
- 17 - de l'infraction. L'assistance prêtée par le complice peut notamment être intellectuelle, ce qui est le cas lorsque celui-ci encourage l'auteur, entretient ou fortifie sa décision de commettre l'infraction. Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte ; à cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur (cf. arrêt 6B_592/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1 et les références citées). Le dol éventuel suffit (cf. ATF 148 IV 188 consid. 3.6 et les références citées). En vertu des articles 333 al. 1 CP et 26 LStup, les dispositions de la partie générale du Code pénal relatives au degré de participation s’appliquent à l’article 19 LStup. Toutefois, l’article 19 al. 1 LStup érige en infraction indépendante des actes de soutien qui, pour des infractions au Code pénal, seraient des cas de participation (cf. ATF 142 IV 401 consid. 3.3.2). Ainsi, dès que l’auteur accomplit l’un des actes visés par cette disposition, une participation à un autre titre, telle la complicité, n’entre plus en ligne de compte. Il n’en demeure pas moins que la complicité est applicable si l’auteur fournit une assistance de caractère secondaire à l’acte punissable d’un tiers, sans commettre lui- même un acte réprimé par l’article 19 al. 1 LStup (cf. GRODECKI/JEANNERET, n. 110 ad art. 19 LStup et les références citées). La jurisprudence a ainsi qualifié de complice d’une infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants : celui qui se limite à fournir à certains trafiquants des cartes et abonnements de téléphone devant permettre à ces derniers de s’adonner au trafic de stupéfiants (cf. arrêt 6B_1441/2019 du 30 mars 2020 consid. 3.4) ; celui qui apporte une aide logistique à un trafiquant de drogue notoire en lui mettant à disposition son studio (cf. arrêt 6B_273/2012 du 11 septembre 2012 consid. 1.3 ; voir aussi ATF 119 IV 266 consid. 3.b et c) ; celui qui se limite à fournir un véhicule avec une cache permettant le transport de stupéfiants (cf. ATF 106 IV 72 consid. 2.b) ; ou encore, celui qui prête assistance au conducteur d’un véhicule tombé en panne transportant des stupéfiants (cf. ATF 113 IV 90 consid. 2.a). 6.2.1 En l’espèce, tous les actes d’aliénation de cocaïne à des tiers, ainsi que leurs opérations préalables, à savoir l’acquisition et la possession de la drogue, forment un même complexe de faits et doivent dès lors être appréhendés comme une seule infraction. Ainsi, en acquérant, possédant puis vendant, de 2017 au 11 mai 2021, à plusieurs individus, approximativement 319 grammes de cocaïne coupée correspondant à 207,35 grammes de cocaïne pure, et en remettant, dans le cadre de prêts gratuits de
- 18 - cette substance, un total de 13 grammes de cocaïne coupée équivalant à 8,45 grammes de cocaïne pure, le prévenu a aliéné des stupéfiants dans une quantité qu’il savait susceptible de mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Il s’est dès lors rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’article 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a LStup. 6.2.2 En vendant, de 2017 au 11 mai 2021, à plusieurs individus, un total d’un kilogramme de marijuana et haschich, substances qui ne sont pas susceptibles de mettre en danger la santé de nombreuses personnes au sens de l’article 19 al. 2 let. a LStup, le prévenu s’est rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’article 19 al. 1 let. c LStup. 6.2.3 Contrairement à l’avis du prévenu, son activité de courtage constitue une infraction autonome réprimée par la loi fédérale sur les stupéfiants (cf. consid. 6.1.1 in fine ci- dessus). En outre, en ayant en vue, comme il l’a lui-même admis (cf. dos. I p. 272 R31), une commission de 1 fr. par gramme de cocaïne et de 100 fr. par kilogramme de cannabis vendus, il s’attendait à ce que des centaines de grammes de cocaïne ainsi que plusieurs kilogrammes de cannabis soient acquis par D _________. L’enquête a d’ailleurs révélé que, le 3 juin 2020, il a activement pris part à une première transaction portant sur 510 grammes de cocaïne, soit 357 grammes purs, puis qu’il a participé tout aussi activement, le 28 août 2020, à une deuxième transaction portant sur 500 grammes de ce stupéfiant, soit 350 grammes purs (cf. dos. I p. 262 Q21 et p. 272 R31 ; dos. I p. 266 R25). La quantité de drogue finalement acquise par l’acheteur ne dépasse dans tous les cas pas ce qui était, avec une vraisemblance confinant à la certitude, envisagé et accepté par le prévenu, si bien que le dol éventuel doit à tout le moins être retenu s’agissant du reste de la cocaïne vendue. Par ailleurs, il sied encore de relever qu’après les deux transactions précitées, il a continué à toucher ses commissions sans jamais s’émouvoir des quantités de stupéfiants vendues. Ainsi, en fonctionnant, dès le mois de juin 2020 et jusqu’en 2021, comme intermédiaire entre l’acheteur D _________ et le vendeur de stupéfiants G _________, permettant ainsi au premier nommé d’acheter auprès du second nommé 2 kilogrammes de cocaïne coupée, équivalant à 1,4 kilogramme de cocaïne pure, et encaissant pour ses services une commission totale de 2000 fr., soit 1 fr. par gramme de cocaïne vendu, le prévenu a procuré au sens de l’article 19 al. 1 let. c LStup des stupéfiants à un tiers dans une quantité qu’il savait susceptible de mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Il s’est ainsi à nouveau rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’article 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a LStup.
- 19 - 6.2.4 Son activité d’intermédiaire entre les deux protagonistes précités a aussi porté sur des transactions d’un total d’une dizaine de kilogrammes de cannabis, ce qui lui a rapporté une commission totale de 1000 fr., soit 100 fr. par kilogramme de cannabis vendu. Partant il s’est rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’article 19 al. 1 let. c LStup. 6.2.5 Enfin, en possédant pendant approximativement deux ans, jusqu’au jour de son arrestation le 11 mai 2021, à son domicile de J _________ 665 pilules de MDMA d'une valeur marchande de 10'000 francs, le prévenu s’est rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’article 19 al. 1 let. d LStup. 7.1.1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (cf. art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (cf. art. 47 al. 2 CP). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, plus récemment et parmi d’autres : arrêt 6B_498/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1.1.2). En matière d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, le type et la quantité de drogue constituent un élément majeur de l’examen de la culpabilité, sans toutefois être prépondérants. Ce facteur perd en importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne du seuil de la circonstance aggravante de l’article 19 al. 2 let. a LStup. Le type et la nature de l’éventuel trafic en cause sont d’autres éléments importants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importe de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entre également en considération. Un trafic purement local est en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de
- 20 - celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (cf. parmi d’autres, chaque fois avec les références citées : arrêts 6B_184/2021 du 16 décembre 2021 consid. 1.1 ; 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 ; 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées) pour autant qu’il permette d’en tirer des déductions et renseignements sur la personnalité de l’auteur (cf. arrêts 6B_1416/2021 du 30 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_203/2010 du 27 mai 2010 consid. 2.3). Ainsi, le juge peut relever l'absence de repentir et de volonté de s’amender démontrée par l'attitude adoptée en cours de procédure (cf. ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25 ; 113 IV 56 consid. 4c p. 57 ; arrêts 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 2.2.1 ; 6B_233/2011 du 7 juillet 2011 consid 2.3). Le comportement postérieur à l’infraction englobe les aveux, la collaboration à l’enquête ainsi que les remords et la prise de conscience de sa propre faute. Lorsque le prévenu livre des aveux de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé, il bénéficie de la circonstance atténuante prévue à l’article 48 let. d CP qui entraîne une diminution de peine (cf. arrêt 6B_1054/2019 du 27 janvier 2020 consid. 1.1 et les références citées). De simples aveux, l'expression de regrets ou la manifestation de remords ou d'empathie envers les victimes ne remplissent pas ces conditions, dès lors qu'il n'est pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire. Toutefois, sa coopération, lorsqu'elle ne relève pas du pur calcul stratégique et bénéficie à l'enquête, constitue une circonstance à prendre en compte dans le cadre de l’article 47 CP. Enfin, savoir si le geste du prévenu dénote un esprit de repentir ou repose sur des considérations tactiques est une question d'appréciation des faits (cf. QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., 2021, n. 78 ad art. 47 CP et les références citées). Le droit de se taire et de ne pas témoigner contre soi-même est consacré aux articles 113 al. 1 CPP et 14 al. 3 let. g du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux
- 21 - droits civils et politiques (RS 0.103.2) et ce principe se trouve au cœur de la notion de procès équitable ancrée à l'article 6 par. 1 CEDH (cf. ATF 138 IV 47 consid. 2.6.1). De jurisprudence constante, le droit de ne pas s'auto-incriminer n'exclut pas la possibilité de considérer comme un facteur aggravant de la peine le comportement du prévenu qui rend plus difficile l'enquête pénale par des dénégations opiniâtres, dont on peut déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; plus récemment : arrêt 6B_1387/2021 du 29 septembre 2022 consid. 4.1.2). 7.1.2 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire, si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (cf. art. 41 al. 1 let. a CP), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (cf. art. 41 al. 1 let. b CP). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité (cf. ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Pour déterminer le genre de la peine, la culpabilité de l'auteur ne peut constituer le critère décisif, mais doit être appréciée aux côtés de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première (cf. ATF 147 IV 241 consid. 3.2 et les références citées). 7.1.3 Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'article 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées).
- 22 - Si les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'article 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Lorsque doivent être jugées plusieurs infractions dont le cadre de la peine est identique, si bien que chacune d’elle pourrait en soi servir de « peine de départ » (Einsatzstrafe), il convient de partir de l'infraction qui entraîne la peine la plus élevée dans le cas concret (cf. MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd., 2019, n. 485). Dans un second temps, le juge augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte là aussi de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 et les références citées ; arrêt 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 10.2). Pour l’occasion, le juge doit révéler la quotité de chaque peine hypothétique fixée, de sorte que l’effet du principe d’aggravation puisse être concrètement constaté (cf. GRAA, Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], in SJ 2020 II p. 51 ss, spéc. p. 52 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). 7.2.1 S’agissant des actes d’aliénation de cocaïne opérés par le prévenu, il convient d’abord de noter que le cadre légal de l’infraction à l’article 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a LStup s'étend d'un an au moins à 20 ans au plus de peine privative de liberté (cf. art. 19 al. 2 LStup et 40 al. 2 CP). Cette sanction peut être cumulée avec une peine pécuniaire (cf. art. 19 al. 2 LStup). Le prévenu mentionne, sans autre référence, un premier jugement rendu à Martigny dans lequel la peine prononcée pour la vente de 900 grammes de cocaïne pure était de quatre ans de peine privative de liberté et sept ans d’expulsion, puis un second jugement rendu à Sion qui portait la condamnation à 36 mois de peine privative de liberté dont dix fermes pour punir la vente de 671 grammes de cette drogue pure. Le prévenu en déduit que pour une quantité comprise entre 160 et 200 grammes vendue sur une période de cinq ans, soit l’équivalent de 3 grammes par mois, il ne méritait pas d’être puni par une peine privative de liberté de plus de 20 mois. On l’a vu, la quantité de stupéfiants est un facteur important, mais pas prépondérant dans la fixation de la peine (cf. ci-dessus consid. 7.1.1). Par ailleurs, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent lors de la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 et les références citées). Les disparités en cette matière
- 23 - s'expliquent par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Ce n'est que si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (cf. ATF 123 IV 150 consid. 2a ; arrêts 6B_845/2016 du 29 juin 2017 consid. 2.3.1 et 6B_551/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.2). En l’occurrence, outre les 8,45 grammes de cocaïne pure prêtés, la Cour retient à charge du prévenu, la grande quantité de cocaïne pure vendue, à savoir 207,35 grammes, qui est plus de onze fois supérieure à la limite jurisprudentielle fondant la circonstance aggravante de la mise en danger de la santé de nombreuses personnes (cf. art. 19 al. 2 let. a LStup), ainsi que la longue période sur laquelle s’est déroulé ce trafic, soit plus de quatre ans, et qui n’a cessé que par l’action de la police. Comme c’est souvent le cas en matière de trafic de cocaïne et de marijuana, le prévenu a profité de son activité délictuelle pour consommer ces stupéfiants. Néanmoins, son absence de dépendance à ces substances et la disproportion entre sa consommation et les ventes réalisées mettent avant tout en évidence son appât du gain. Les aveux du prévenu, survenus lors de la première audition, ne relèvent pas d’un élan de repentir, mais du calcul stratégique. Après la saisie et le séquestre par la police de différentes drogues et de plusieurs objets servant au trafic de stupéfiants, et alors qu’il s’avait qu’il ne pourrait échapper à une sanction, le prévenu s’est résolu à lever le voile sur une partie de son trafic, afin de répondre de manière cohérente aux questions des enquêteurs, tout en restant avare de détails. En révélant ainsi un seul pan de ses activités délictuelles, il espérait sans nul doute que ses déclarations suffisent à mettre rapidement un terme à l’enquête, sans que d’autres de ses agissements ne soient mis en lumière. Toutefois, les moyens de preuves évoqués par la police lors des auditions ultérieures l’ont contraint à reconnaître de nouveaux éléments. Par ailleurs, en l’absence d’aveux, les enquêteurs auraient sans aucun doute établi les faits autrement, notamment en recoupant les déclarations des différents clients du prévenu concernant l’ampleur de son trafic (cf. p. 194-195 R4 déjà). Enfin, l’attitude correcte et polie du prévenu correspond simplement à ce qui est attendu de tout participant à une procédure judiciaire. Par conséquent, le comportement du prévenu lors de l’enquête n’influence en l’espèce pas la fixation de la peine.
- 24 - Contrairement à ce que pense le prévenu, celui-ci a déjà occupé la justice en 2014 pour s’être rendu coupable de recel. Cette première poursuite pénale ne l’a toutefois pas découragé à s’engager, quelques années plus tard, dans un projet criminel plus ambitieux ayant entraîné la diffusion d’une quantité conséquente de stupéfiants. Même s’il disposait d’une situation sociale et familiale stable, ainsi que d’un bon profil professionnel, notamment en raison de son CFC et de sa maîtrise des langues, il a néanmoins opté pour la délinquance en s’adonnant au trafic de stupéfiants et en engrangeant ainsi des gains faciles, ce qui rend ses agissements d’autant plus répréhensibles. En appel, le prévenu a semblé sincère lorsqu’il a dit regretter les infractions commises et avoir pris conscience du mal qu’elles ont engendré. Compte tenu des considérants précédents, la Cour de céans fixe la peine relative à cette première infraction aux articles 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a LStup à 30 mois de peine privative de liberté. 7.2.2 L’infraction à l’article 19 al. 1 let. c LStup concernant la vente du kilogramme de marijuana et haschich est un délit dont le plafond de la peine est limité à trois ans de peine privative de liberté. Le prévenu a vendu cette « drogue douce » dans des proportions non négligeables et sur une longue période, à savoir environ quatre ans. Concernant le choix de la peine, la Cour rappelle que la peine pécuniaire prononcée en 2014 a échoué à dissuader le prévenu de s’adonner à nouveau à des pratiques illicites. Il y a ainsi lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne suffise pas à le décourager de s’engager une nouvelle fois dans le trafic de drogues dites douces dans le futur. Par ailleurs, il existe de sérieux risques qu’une peine pécuniaire ne soit pas exécutée au vu des revenus et de la fortune du prévenu, d’une part (cf. ci-dessus consid. 4.1.1), ainsi que du départ inéluctable de Suisse de ce dernier, d’autre part (cf. ci-dessous consid. 8.2). Il peut déjà être relevé ici que ces considérations s’appliquent aussi à l’examen du choix de la peine devant punir les activités de courtage de cannabis et de possession de MDMA (cf. consid. 7.2.4 et 7.2.5). Partant, cette première infraction à l’article 19 al. 1 let. c LStup doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de 5 mois. 7.2.3 La seconde infraction aux articles 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a LStup sanctionnant l’activité de courtage de cocaïne porte sur une quantité de drogue très importante, soit 1,4 kilogramme de cocaïne pure. La culpabilité du prévenu est toutefois moins grande
- 25 - que celle des deux protagonistes de ces transactions, à savoir le vendeur et l’acheteur. De plus, la procédure ne permet de retenir le dol direct que pour les premiers 707 grammes de cocaïne pure vendus (cf. ci-dessus consid. 6.2.3). Compte tenu de ce qui précède, cette seconde infraction aux articles 19 al. 1 let. c et al.
E. 1.4 grammes de cocaïne (objet n° 106'597) ; - 58 grammes de haschich (objet n° 106'598) ; - 60 grammes de marijuana (objet n° 106'599).
6. La somme de 175 euros saisie lors de la perquisition du
E. 2 témoins » correspondent effectivement aux dépens versés à Maître C _________ (cf. dos. I p. 111), ainsi qu’au total des indemnités versées aux deux témoins (cf. dos. II p. 629 R17 et p. 633 R20). Les postes « TMC » et « TMC X _________ » correspondent aux frais des ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte des respectivement 12 mai 2021 (cf. dos. I p.45),
E. 2.2 ; 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.2). Les relations familiales visées par l'article 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'article 8 CEDH. Ainsi, le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises que l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut prétendre à une autorisation de séjour que s'il entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concubin ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'article 8 par. 1 CEDH (cf. 6B_612/2018 précité consid. 2.2 ; 6B_1299/2017 précité consid. 2.2 et
- 28 - les références citées). Les indices de telles relations sont la cohabitation dans un ménage commun, une dépendance financière, des liens familiaux particulièrement étroits, des contacts réguliers ou la prise de responsabilité pour l’autre personne (cf. arrêts 6B_149/2021 du 3 février 2022 consid. 2.3.3 ; 6B_548/2020 du 4 février 2021 consid. 5.4.1 ; 6B_1260/2019 du 12 novembre 2020 consid. 4.1). Il n'y a pas d’atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'article 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut sans difficulté quitter ce pays avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'article 8 par. 2 CEDH (cf. arrêts 6B_1250/2021 du 13 juin 2022 consid. 2.4.2 ; 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1 ; 6B_1299/2017 précité consid. 2.2). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure d’expulsion (cf. art. 8 par.
E. 4 août 2021 (cf. dos. I p. 174), 6 octobre 2021 (cf. dos. II p. 458), 25 novembre 2021 (cf. dos. II p. 579) et 14 janvier 2022 (cf. dos. II p. 610) et le poste « Facture police » se rapporte au décompte de prestations émis par la police le 28 septembre 2021 (cf. dos. I
p. 303). Force est ainsi de constater que tous les frais comptabilisés par le Ministère public sont avérés et utiles. 9.2.2 Comme c’est souvent le cas en matière de poursuite du trafic de stupéfiants, les moyens de preuve récoltés dans le cadre d’une première procédure peuvent servir et même se révéler décisifs dans l’instruction d’une seconde procédure. En l’espèce, bien
- 33 - que les deux écoutes rétroactives et l’écoute en temps réel précitées aient pu servir à d’autres procédures, il ne faut pas perdre de vue qu’elles ont concerné directement et ont avant tout permis la poursuite pénale de X _________. Il n’est dès lors pas critiquable de mettre l’entier de ces frais à la charge de ce dernier, comme il n’est pas contestable de s’abstenir de lui faire supporter (une partie) des frais relatifs aux écoutes en temps réel du raccordement de D _________, bien que les preuves ainsi récoltées aient servi à le confondre (cf. ci-dessus consid. G). Dès lors, les frais figurant dans le décompte du Ministère public du 2 mai 2022 ont, à bon droit, été comptabilisés dans la procédure concernant X _________. 9.2.3 Le prévenu est condamné pour chacun des complexes de faits qui lui ont été reprochés en première instance. Il doit ainsi supporter l’ensemble des frais de la procédure préliminaire et de première instance. On l’a vu, au cours de la procédure préliminaire, Maître Basile Couchepin s’est substitué à Maître C _________ comme défenseur d'office à titre de défense obligatoire (cf. considérant F ci-dessus). Le défenseur d’office initial a alors perçu une indemnité de 3000 francs pour son activité (cf. considérant L ci-dessus). Le Tribunal de première instance a néanmoins mis ce montant à la charge du prévenu sans condition, contrevenant ainsi aux articles 135 al. 4 let. a et 426 al. 1 CPP. Partant, le grief du prévenu est très partiellement admis. Les frais – hors défense d’office
– de la procédure préliminaire, par 11'250 fr., ainsi que ceux de première instance, par 1500 fr. sont à sa charge. Il devra en outre rembourser à l’État du Valais (fisc) les frais imputables à sa défense obligatoire concernant la procédure préliminaire et de première instance, par 13'500 fr. (10'500 fr. + 3000 fr.), dès que sa situation financière le lui permettra. 10.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (cf. art. 428 al. 1 CPP). Lorsqu’une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants : les conditions qui lui ont permis d’obtenir gain de cause n’ont été réalisées que dans la procédure de recours (cf. art. 428 al. 2 lit. a CPP) ; la modification de la décision est de peu d’importance (cf. art. 428 al. 2 lit. b CPP).
- 34 - L’appelant s’est plaint à juste titre de l’absence d’explication quant à l’importance de chacune des différentes infractions dans la fixation de la peine d’ensemble. Or, on l’a vu, le Tribunal fédéral exige qu’en cas de concours d’infractions, le prévenu soit en mesure de constater la quotité de chaque peine théorique qui constitue la peine d’ensemble (cf. consid. 7.1.3 ci-dessus). Ce vice a été guéri par la Cour de céans qui dispose d’un plein pouvoir d’examen (cf. art. 398 al. 3 CPP) et la peine arrêtée en première instance a été confirmée in fine, tout comme d’ailleurs l’expulsion prononcée par les premiers juges. La Cour de céans a finalement donné très partiellement raison au prévenu concernant l’ampleur des frais d’instruction mis à sa charge par le Ministère public et il succombe pour le reste de ses autres griefs. L’appel joint du Ministère public a quant à lui été déclaré irrecevable. Compte tenu de tous ces éléments, le prévenu supportera trois quarts des frais de seconde instance, le quart restant étant à la charge de l’État du Valais (fisc). 10.2 L'émolument en appel est compris entre 380 et 6000 fr. (cf. art. 22 let. f LTar). Il est fixé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière (cf. art. 13 al. 1 LTar), dans le respect des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (cf. art. 13 al. 2 LTar). Au vu de la difficulté ordinaire de la cause, du nombre de griefs traités, de l’ordonnance du 10 février 2023 et de la situation économique du prévenu, les frais de seconde instance sont arrêtés à 800 fr. (cf. y compris 25 fr. pour les services de l’huissier). Le prévenu supportera trois quarts de ce montant, soit 600 fr., le quart restant, soit 200 fr., est à la charge de l’État du Valais (fisc). 10.3 Entrent encore dans les frais en procédure d’appel les dépenses imputables à la défense d’office (cf. art. 422 al. 2 lit. a CPP). Pour son activité déployée en appel, le défenseur d'office perçoit de l’État (cf. art. 135 al. 1 CPP), en sus du remboursement de ses débours justifiés (cf. art. 4 al. 3 LTar), une indemnité fixée entre 1100 et 8800 fr. (cf. art. 36 let. j LTar), calculée selon la nature et l'importance de la cause, les difficultés de celle-ci, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie (cf. art. 27 al. 1 LTar). Ainsi, le temps utilement consacré par l'avocat ne constitue que l'un des divers critères d'évaluation du forfait (cf. ATF 143 IV 453 consid. 2.5.1).
- 35 - L'article 30 al. 2 LTar prévoit que le défenseur désigné dans le cas d’une défense obligatoire est rémunéré au plein tarif, par opposition au tarif de l’assistance judiciaire correspondant à 70% de celui-ci (cf. art. 30 al. 1 LTar). Ce principe est acquis au défenseur d’office, même s'il a été nommé en application de l'article 132 al. 1 let. b CPP (cf. arrêt 6B_1422/2016 du 5 septembre 2017 consid. 3.4). Maître Basile Couchepin a produit une liste de frais, TVA et débours compris, s’élevant à 3360 fr. 20. Celle-ci fait état de 10h03 d’activité au tarif horaire de 300 fr. (TVA en sus) et 107 fr. 63 de débours. Hormis le montant du tarif horaire pratiqué qui ne saurait lier l’État ainsi que la durée des débats d’appel qui doit être allongée de 30 minutes, les postes du décompte n’appellent pas de critiques particulières. Eu égard à ce travail, ainsi qu’aux autres critères énumérés à l’article 27 al. 1 LTar et à la fourchette de l’article 36 let. j LTar, l’indemnité, au plein tarif, peut être fixée à 3200 fr., TVA et débours, par 107 fr. 63, inclus. Partant, le prévenu devra rembourser à l’État du Valais (fisc) les trois quarts des frais liés à sa défense d’office en appel, soit 2400 fr., dès que sa situation financière le lui permettra (cf. art. 135 al. 4 let. a CPP), le quart restant, soit 800 fr. sont mis à la charge de l’État du Valais (fisc). 11.1 Les autorités policières et judiciaires et les autorités d’instruction pénale communiquent spontanément aux autorités migratoires cantonales chaque ouverture ou suspension d’instructions pénales, arrestation et libération, ainsi que tout jugement civil ou pénal qui concernent des étrangers (cf. art. 82 al. 1 OASA). 11.2 Les jugements, mandats de répression et ordonnances de classement rendus dans les cas visés à l’article 19 al. 2 LStup, doivent être communiqués immédiatement, en expédition complète, à l’Office fédéral de la police, dans la mesure où l’accusation a demandé une peine privative de liberté sans sursis (cf. art. 28 al. 3 LStup). Par ces motifs,
- 36 - Prononce L’appel interjeté par X _________ à l’encontre du jugement rendu le 25 août 2022 par le Tribunal du A _________, dont les chiffres 1, 3, 5 et 6 sont entrés en force de chose jugée en la teneur suivant :
1. La procédure pénale concernant la consommation de stupéfiants pour la période de 2009 au 25 août 2019 est classée vu la prescription.
3. X _________ est reconnu coupable de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Il est condamné à une amende de 600 francs. En cas de non-paiement de l'amende de manière fautive, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 6 jours.
E. 5 Les objets séquestrés suivants sont confisqués et détruits : - un téléphone de marque Samsung S10+ noir (0791257 91 12) (objet n° 106'589) ; - deux broyeurs de chanvre (objet n° 106'590) ; - une balance électronique 500 g de marque On balance (objet n° 106'591) ; - 100 minigrips vides (objet n° 106'592) ; - 665 pilules d'ecstasy jaune logo XTC (objet n° 106'593) ; - une machine à mettre sous vide, de marque EasyVac (objet n° 106'594) ; -
E. 10 sachets vides ayant contenu des stupéfiants (objet n° 106'595) ; - 3 couteaux ayant été utilisés pour couper du haschich (objet n° 106'596) ; -
E. 11 mai 2021 sera restituée à X _________. est partiellement admis ; l’appel joint du Ministère public du canton du Valais est irrecevable. En conséquence, il est statué comme suit : 2. X _________, reconnu coupable d’infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (cf. art. 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a LStup) et d’infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (cf. art. 19 al. 1 let. c et d LStup), est condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 11 mai 2021 au 8 février 2022. 4. X _________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de cinq ans (cf. art. 66a al. 1 let. o CP). 7. Les frais – hors défense d’office – de la procédure préliminaire, arrêtés à 11'250 fr., et de première instance, arrêtés à 1500 fr., sont mis à la charge de X _________.
- 37 - 8. Les frais de procédure de deuxième instance, arrêtés – hors défense d’office – à 800 fr., sont mis par trois quarts (600 fr.) à la charge de X _________ et un quart (200 fr.) à la charge de l’État du Valais (fisc). 9. L’État du Valais (fisc) versera à Maître Basile Couchepin, défenseur d’office de X _________ une indemnité de 13’700 fr. (procédure préliminaire et première instance : 10'500 fr. ; deuxième instance : 3200 fr.).
X _________ remboursera à l’État du Valais les frais liés à sa défense d’office à raison de 15’900 fr. (procédure préliminaire et première instance : 3000 fr. et 10'500 fr. ; deuxième instance : 2400 fr.) dès que sa situation financière le lui permettra (cf. art. 135 al. 4 let. a CPP).
Sion, le 12 mai 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P1 22 121
JUGEMENT DU 12 MAI 2023
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II
Composition : Bertrand Dayer, président ; Béatrice Neyroud, juge et Frédéric Pitteloud, juge suppléant ; Mathieu Barras, greffier ad hoc ;
en la cause
Ministère public du canton du Valais, appelé et appelant par voie de jonction, représenté par Pierre-François Vulliemin, procureur auprès de l’Office régional du Bas- Valais,
contre
X _________, prévenu, appelant et appelé par voie de jonction, représenté par Maître Basile Couchepin, avocat à Martigny,
(infractions LStup ; expulsion)
appel et appel joint contre le jugement du 25 août 2022 du Tribunal du A _________.
- 2 - Procédure
A. Le 26 février 2021, le Ministère public du canton du Valais, par son Office régional du Bas-Valais (ci-après : le Ministère public), a, d’une part, ouvert une instruction pénale à l'encontre de X _________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et, d’autre part, sollicité plusieurs mesures secrètes d’enquête. Il a ainsi ordonné l'observation de X _________ et requis et obtenu du Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais (ci-après : le Tribunal des mesures de contrainte) notamment la surveillance rétroactive, pour la période du 26 août 2020 au 26 février 2021, des raccordements téléphoniques « xxx.xxx.xx.xx1 » enregistré au nom de X _________ et « xxx.xxx.xx.xx2 » enregistré au nom de B _________, l’amie intime de celui-ci, mais employé par ce dernier (cf. dos. I p. 1 et dos. II p. 470-496). B. Le 22 avril 2021, le Ministère public a ordonné la surveillance en temps réel, jusqu’au 21 juillet 2021, du raccordement mobile de la seconde nommée soupçonné d’être utilisé par le premier nommé pour ses activités délictueuses. Cette mesure de surveillance a été autorisée le 26 avril 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte (cf. dos. II p. 506-517). C. Le 4 mai 2021, le Ministère public a délivré à la police un mandat de perquisition, fouille et séquestre, ainsi qu’un mandat d'arrêt et d'amener à l’encontre de X _________ et l’a chargée de procéder à l’audition de celui-ci en qualité de prévenu (cf. dos. I p. 2- 9). D. Arrêté le 11 mai 2021, X _________ a été auditionné par la police qui a saisi ses données signalétiques (cf. dos. I. p. 13-23, 279), puis par le Ministère public (cf. dos. I p. 31-34), avant d’être placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 12 mai 2021 (cf. dos. I p. 41-45). Depuis lors, la détention provisoire de l'intéressé a régulièrement été prolongée les 4 août, 6 octobre et 25 novembre 2021 ainsi que le 14 janvier 2022 (cf. dos. I p. 170-174 ; dos. II p. 453-458, 575-579, 606-610), avant qu’il ne soit placé, le 8 février 2022, en exécution anticipée de peine en milieu fermé au sein de l’établissement de détention de Bellechasse à Sugiez (cf. dos. II p. 625-626).
- 3 - E. Établi lors de l’arrestation du prévenu, le mandat de perquisition, fouille et séquestre a permis la saisie et le séquestre des objets suivants (cf. dos. I p. 229-230 et 281-286) : un téléphone portable « Samsung S20+ » noir (« xxx.xxx.xx.xx2 ») (objet n° 106'588) et un téléphone « Samsung S10+ » noir (« xxx.xxx.xx.xx1 ») (objet no 106'589) ; divers stupéfiants et ustensiles utilisés pour conserver ou conditionner la drogue, à savoir : - deux broyeurs de chanvre (objet no 106'590) ; - une balance électronique de marque On balance (objet n° 106'591) ; - 100 minigrips vides (objet n° 106'592) ; - 665 pilules d'ecstasy jaune logo XTC (objet n° 106'593) ; - une machine à mettre sous vide, de marque EasyVac (objet n° 106'594) ; - 10 sachets vides ayant contenu des stupéfiants (objet n° 106'595) ; - 3 couteaux ayant été utilisés pour couper du haschich (objet n° 106'596) ; - 1.4 grammes de cocaïne (objet n° 106'597) ; - 58 grammes de haschich (objet n° 106'598) ; - 60 grammes de marijuana (objet n° 106'599) ; la somme de 175 euros ; divers papiers saisis lors de la perquisition du domicile du prévenu (objets non numérotés, mais référencés sous affaire 53'455). Le 19 avril 2022, le téléphone portable « Samsung S20+ » a été restitué à B _________ (cf. dos. II p. 644 et 648). F. Le jour de l’arrestation et après avoir fonctionné comme avocat de la première heure, Maître C _________ a été désigné comme défenseur d'office dans le cadre d’une défense obligatoire (cf. dos. I p. 31-32). Le 9 juillet 2021, le Ministère public a révoqué ce mandat et substitué Maître Basile Couchepin à l’avocat susnommé avec effet au 23 juin 2021 (cf. dos. I p. 109-111). G. Le 21 mai 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé l'utilisation des informations recueillies lors de la surveillance en temps réel du raccordement « xxx.xxx.xx.xx3 » utilisé par D _________ ; cf. dos. I p. 57-59 et dos. II p. 519-531). H. Conformément à l’obligation de dépôt formulée le 27 mai 2021 par le Ministère public, la banque E _________ a, le 9 juin 2021, transmis à la police les pièces et les relevés bancaires pour la période du 1er janvier 2016 au 9 juin 2021 des comptes «xxxx.xxxx1 » et « VISA xx.xx.xx.xx1 » appartenant au prévenu (cf. dos. I p. 69-74 et 304-321 et dos. II 322-444).
- 4 - I. Les 4 juin et 5 août 2021, le prévenu a de nouveau été entendu par la police (cf. dos. I p. 246-255 et 256-278). Dans l’intervalle, le 13 juillet 2021, B _________ a été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements. J. Les mesures de surveillances secrètes réalisées ont été communiquées au prévenu le 14 octobre 2021 et la surveillance du raccordement « xxx.xxx.xx.xx2 » à B _________ le 23 février 2022 (cf. dos. II, p. 532 et 629). K. Au terme du délai imparti par l'ordonnance de communication de fin d'enquête du 10 décembre 2021, X _________ a requis l'audition, en qualité de témoin, de B _________, ainsi que de sa mère F _________. Le 23 février 2022, le Ministère public a interrogé ces deux personnes et procédé à l’audition finale du prévenu (cf. dos. II, p. 584-592, 627-634 et 635-640). L. Le 2 mai 2022, il a engagé l'accusation contre X _________ devant le Tribunal du A _________, retenant à charge de celui-ci deux crimes (cf. art. 19 al. 1 let. c et d et 19 al. 2 let. a LStup ; art. 19 al. 1 let. c et 19 al. 2 let. a LStup), un délit (cf. art. 19 al. 1 let. d LStup) et une contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (cf. art. 19 al. 1 let. d et 19a ch. 1 LStup ; dos. III p. 649bis-655). Le décompte de frais annexé à l’acte d’accusation est ainsi libellé (cf. dos. III p. 655) :
M. Le lendemain des débats tenus le 25 août 2022, le tribunal d’arrondissement a expédié aux parties le dispositif de son jugement dont la teneur est la suivante : 1. La procédure pénale concernant la consommation de stupéfiants pour la période de 2009 au 25 août 2019 est classée vu la prescription. DATE LIBELLÉ DOIT
26.03.21 CSI écoutes 1'200.00 27.04.21 CSI ecoutes 1'200.00 21.05.21 TMC 250.00 28.05.21 CSI écoutes 3'980.00 11.08.21 Dépens Me C _________ 3'000.00 18.08.21 TMC X _________ 250.00 15.10.21 TMC 250.00 02.12.21 TMC 250.00 19.01.22 TMC 250.00 23.02.22 Indemnités 2 témoins 120.00
10'750.00 28.09.21 Facture police 1'000.00 29.04.22 Emoluments 2'500.00
02.05.22 Total 14'250.00
- 5 - 2. X _________ est reconnu coupable de crimes à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et 19 al. 2 let. a LStup) et de délit à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup). Il est condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 11 mai 2021 au 8 février 2022. 3. X _________ est reconnu coupable de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Il est condamné à une amende de 600 francs. En cas de non-paiement de l'amende de manière fautive, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 6 jours. 4. X _________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans. 5. Les objets séquestrés suivants sont confisqués et détruits : - un téléphone de marque Samsung S10+ noir (079/257 91 12) (objet n° 106'589) ; - deux broyeurs de chanvre (objet n° 106'590) ; - une balance électronique 500 g de marque On balance (objet n° 106'591) ; - 100 minigrips vides (objet n° 106'592) ; - 665 pilules d'ecstasy jaune logo XTC (objet n° 106'593) ; - une machine à mettre sous vide, de marque EasyVac (objet n° 106'594) ; - 10 sachets vides ayant contenu des stupéfiants (objet n° 106'595) ; - 3 couteaux ayant été utilisés pour couper du haschich (objet n° 106'596) ; - 1.4 grammes de cocaïne (objet n° 106'597) ; - 58 grammes de haschich (objet n° 106'598) ; - 60 grammes de marijuana (objet n° 106'599). 6. La somme de 175 euros saisie lors de la perquisition du 11 mai 2021 sera restituée à X _________. 7. Les frais de procédure devant le Ministère public, arrêtés à 14'250 fr., sont mis à la charge de X _________. 8. Les frais de procédure devant le Tribunal d'arrondissement, arrêtés à 1500 fr., sont mis à la charge de X _________. 9. A titre de frais imputables à la défense obligatoire de X _________, l'Etat du Valais versera à Me Basile Couchepin une indemnité de 10'500 francs, TVA et débours compris. X _________ est rendu attentif au fait que dès que sa situation financière le lui permettra, il sera tenu de rembourser à l'Etat du Valais cette indemnité (art. 135 al. 4 let. a CPP). N. Le 29 août 2022, X _________ a annoncé faire appel de ce jugement, dont les considérants lui ont été notifiés le 3 octobre 2022 (cf. dos. III p. 690-694 et 697-733).
- 6 - O. Au terme de sa déclaration d'appel formée le 24 octobre 2022, X _________ a pris les conclusions suivantes : 5.1 L'appel déposé par X _________ contre le jugement rendu le 25 août 2022 par le Tribunal du A _________ est admis. 5.2 En conséquence, le jugement rendu le 25 août 2022 par le Tribunal du A _________ est réformé dans le sens où X _________, reconnu coupable de violation grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, complicité de délit à la loi fédérale sur les stupéfiants, est condamné à une peine privative de liberté maximale de 30 mois assortie du sursis partiel durant un délai d'épreuve de 4 ans, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 90 jours à CHF 10.— le jour, assorti du sursis durant un délai d'épreuve de 4 ans. 5.3 II est renoncé à l'expulsion pénale de X _________ au sens de l'art. 66a al. 2 CP. 5.4 Les frais de procédure devant le Ministère public sont mis à la charge de X _________ à hauteur de CHF 3'000.—. 5.5 À titre de frais imputables à la défense obligatoire de X _________, l'Etat du Valais versera à Me Basile Couchepin une indemnité pour la procédure d'appel selon décompte LTar à déposer lors des débats d'appel. Les frais imputables à la défense obligatoire de X _________ pour la procédure d'appel sont mis à la charge de l'Etat du Valais. 5.6 Tous les frais de procédure du jugement d'appel sont mis à la charge de l'Etat du Valais. P. Le 27 octobre 2022, le Ministère public a déposé un appel joint et pris à cette occasion les conclusions suivantes : 1. L’appel de X _________ est intégralement rejeté. 2. L’appel joint du Ministère public est admis. 3. X _________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. o CP). 4. Les frais de procédure sont mis à la charge de X _________. Q. Par ordonnance du 10 février 2023, le président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves du prévenu. R. Lors des débats du 23 février 2023, la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves sollicitées par la défense. Au terme de son réquisitoire, le procureur a maintenu ses conclusions. De son côté, Maître Basile Couchepin a confirmé les conclusions de la déclaration d’appel, concluant par ailleurs au rejet de l’appel joint du Ministère public, et déposé un décompte de frais.
- 7 - SUR QUOI LA COUR I. Préliminairement
1.1 L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos totalement ou partiellement la procédure (cf. art. 398 al. 1 CPP). Il relève en principe de la compétence d’une Cour du Tribunal cantonal (cf. art. 14 al. 3 LACPP). 1.2 La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (cf. art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel (cf. art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu’elle demande ainsi que ses réquisitions de preuves (cf. art. 399 al. 3 CPP). Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel, à savoir la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes, la quotité de la peine, les mesures qui ont été ordonnées, les prétentions civiles ou certaines d’entre elles, les conséquences accessoires du jugement, les frais, les indemnités et la réparation du tort moral ainsi que les décisions judiciaires ultérieures (cf. art. 399 al. 4 CPP). La direction de la procédure transmet sans délai une copie de la déclaration d’appel aux autres parties (cf. art. 400 al. 2 CPP). Dans les 20 jours à compter de la réception de la déclaration d’appel, ces dernières peuvent, par écrit, déclarer un appel joint (cf. art. 400 al. 3 lit. b CPP). Si le dernier jour d’un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (cf. art. 90 al. 2 1re phr. CPP). 1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision, notamment le condamné, a qualité pour recourir à son encontre (cf. art. 382 al. 1 CPP). Le Ministère public, vu son rôle de représentant de la société en charge de la sauvegarde des intérêts publics, peut en principe librement recourir, tant en faveur qu'en défaveur du prévenu ou du condamné (cf. art. 381 al. 1 CPP), sans avoir besoin de justifier au
- 8 - surplus d'être directement lésé par le jugement attaqué (cf. ATF 147 IV 505 consid. 4.4.1 et les références citées). Pour autant, si ces considérations sont susceptibles de valoir pleinement s'agissant d'un recours (cf. art. 393 CPP) ou d'un appel principal (cf. art. 398 CPP) déposé par le Ministère public, on ne saurait d'emblée admettre qu'il doive en aller de même en toutes circonstances pour un appel joint (cf. art. 401 CPP), dont le caractère exclusivement accessoire par rapport à l'appel principal et les possibilités d'en abuser supposent une approche plus nuancée de la légitimation du Ministère public. Le dépôt d'un appel joint implique, par définition, que son auteur a précisément renoncé à former un appel principal et qu'il s’est dès lors accommodé du jugement entrepris, à tout le moins sur le point soulevé dans l'appel joint. Émanant du Ministère public, l'appel joint présente dans ce contexte le danger de pouvoir être utilisé essentiellement comme un moyen visant à intimider le prévenu et dès lors être une source potentielle d'abus dans l'exercice de l'action publique. Il en va ainsi en particulier lorsque l'appel joint est interjeté dans le seul et unique but de faire obstacle à l'application de l'interdiction de la reformatio in pejus, au détriment du prévenu auteur de l'appel principal (cf. art. 391 al. 2, 1re phr. a contrario CPP), et d'inciter indirectement ce dernier à le retirer (cf. ATF 147 IV 505 consid. 4.4.2 et les références citées). Dans ce contexte, si, au regard de l'article 381 al. 1 CPP, il n'y a pas matière à exiger du Ministère public qu'il puisse justifier d'un intérêt juridiquement protégé lors du dépôt d'un appel joint, les considérations qui précèdent doivent en revanche conduire à se montrer particulièrement strict s'agissant de sa légitimation à former un appel joint lorsque le dépôt d'un tel acte dénote une démarche contradictoire susceptible de se heurter au principe de la bonne foi en procédure (cf. art. 5 al. 3 Cst. féd. ; art. 3 al. 2 let. a CPP). Il en va en particulier ainsi lorsqu’il forme, sans motivation précise et en l'absence de faits nouveaux dont il entendait par hypothèse se prévaloir (cf. art. 391 al. 2, 2 e phrase, CPP), un appel joint sur la seule question de la peine en en demandant une aggravation, alors que ses réquisitions à cet égard avaient été intégralement suivies par l'autorité de première instance (cf. ATF 147 IV 505 consid. 4.4.3 et les références citées). 2.1 En l’espèce, le dispositif du jugement a été notifié le 29 août 2022 au prévenu qui a annoncé appel le même jour. Celui-ci a ensuite formé appel en temps utile, le lundi 24 octobre 2022, après avoir reçu le jugement motivé le 3 octobre 2022. L’écriture satisfaisant par ailleurs aux exigences de forme, l’appel est dès lors recevable. Sous l’angle de la compétence matérielle, la Cour de céans est habilitée à statuer.
- 9 - 2.2 S’agissant de la recevabilité de l’appel joint, il faut d’abord constater que le tribunal d’arrondissement a non seulement retenu les faits énoncés dans l’acte d’accusation, mais aussi prononcé l’expulsion du prévenu de Suisse pour une période de cinq ans, conformément au réquisitoire du Ministère public devant cette instance (cf. dos. III p. 680). On cherche par ailleurs en vain dans le dossier un fait nouveau pouvant motiver la formation de l’appel joint concernant la durée de ladite expulsion. Dans ces conditions, la démarche du Ministère public apparaît comme contradictoire et se heurte dès lors au principe de la bonne foi en procédure (cf. art. 5 al. 3 Cst. féd. ; art. 3 al. 2 let. a CPP). Partant, son appel joint est irrecevable. 3.1 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (cf. art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3), de sorte qu’elle peut s'écarter des constatations de première instance sans ordonner de nouvelles mesures d'instruction (cf. arrêt 6B_182/2012 du 19 décembre 2012 consid. 2.2). Elle n'est liée, ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (cf. art. 391 al. 1 let. a et b CPP). En cas d’appel limité à certaines parties du jugement énumérées à l'article 399 al. 4 CPP, l'autorité concernée doit limiter son examen aux seuls points du jugement que l'appelant a contestés dans la déclaration d'appel (cf. art. 398 al. 2 in fine et art. 404 al. 1 CPP), sauf s'il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou illégale pour le prévenu (cf. art. 404 al. 2 CPP). En outre, le juge n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 147 IV 249 consid. 2.4). L'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (cf. art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (cf. ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). L’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés (cf. art. 402 CPP). 3.2 Le prévenu conteste les chiffres 2, 4 et 7 du dispositif du jugement entrepris. En substance, il estime d’abord que sa détention de pilules de MDMA aurait dû être sanctionnée par une peine pécuniaire et non par une peine privative de liberté. Il se plaint ensuite de l’absence d’explication quant à l’importance de chacune des différentes infractions dans la fixation de la peine privative de liberté d’ensemble et remet en question la quotité de celle-ci, notamment en raison des quantités de stupéfiants vendues et du fait qu’il a collaboré lors de sa première audition. Il estime par ailleurs
- 10 - avoir agi en tant que complice, et non comme coauteur des transactions de stupéfiants passées entre G _________ (surnommé « H _________ ») et D _________, mais aussi sans connaître les intentions d’achat et de vente de l’un et de l’autre et sans avoir le contrôle sur les transactions, ce qui aurait également dû conduire au prononcé d’une peine moins sévère. Pour tous ces motifs, il demande à pouvoir bénéficier du sursis partiel. Il conteste enfin le bien-fondé de son expulsion ainsi que l’ampleur et l’imputation des frais de la procédure devant le Ministère public. Pour le surplus, le jugement de première instance est définitif en ce qui concerne le classement de la procédure pénale relative à la consommation de stupéfiants du prévenu pour la période allant de 2009 au 25 août 2019 (cf. chiffre 1), sa condamnation pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (cf. chiffre 3) ainsi que le sort des objets séquestrés (cf. chiffre 5) et de la somme de 175 euros saisie (cf. chiffre 6).
II. Statuant en faits
4.1.1 Actuellement âgé de 29 ans, X _________ est célibataire et sans enfant. Il est de nationalité portugaise et parle couramment le portugais et le français (cf. dos. I p. 238 R1). Il maîtrise en outre l’espagnol et l’anglais (cf. dos. III procès-verbal des débats d’appel du 23 février 2023 [ci-après : dos. III PV] R10). Il est né et a vécu jusqu’à ses cinq ans au Luxembourg avec ses deux parents et son grand frère, avant de déménager au Portugal. Il était âgé de près de douze ans lorsqu’il s’est établi en Suisse avec sa famille. Il a effectué la fin de sa scolarité obligatoire à I _________, puis à J _________, avant de trouver une place de préapprentissage puis d’apprentissage en qualité de vendeur auprès de la K _________. Sa formation s’est achevée par l’obtention d’un certificat fédéral de capacité (cf. dos. III PV R3 ; ci-après : CFC). Par la suite, il a travaillé chez L _________ AG à M _________, N _________ SA à O _________ en qualité de manœuvre, puis dans le milieu du bâtiment et dans le commerce de vin (cf. dos. I p. 238 R2). Entre les mois de juin 2016 et de juillet 2017, il a travaillé pour P _________ SA à Q _________ pour un salaire net moyen d’un peu moins de 3000 fr. par mois (cf. dos. II p. 342-346 et 337-339 ; dos. III PV R4). Dès le mois de septembre 2017 et jusqu'à son arrestation le 11 mai 2021, il a effectué des missions pour des entreprises de location de services dont notamment R _________ SA
- 11 - à Q _________ et a, par ce biais, notamment été employé comme chauffeur-livreur auprès de S _________ SA (dos. II p. 340-341, 333-335 ; dos. III PV R4). En parallèle, dès le mois d’octobre 2017 et jusqu’au mois de juin 2019, il a bénéficié d’indemnités versées par l’assurance-chômage (cf. dos. II p. 341, 333-336 et 322 ; dos. III PV R4). Entre les mois de septembre 2017 et de juillet 2018, ses deux sources de revenus lui ont permis gagner en moyenne 2500 fr. net par mois (cf. dos. III PV R4). Entre le 11 juillet 2018 et le 3 avril 2019, il n’a touché aucun montant ni de l’assurance- chômage ni d’aucun employeur (cf. dos. II p. 335-336, 332 et 322 ; dos. III PV R5). Dès cette dernière date et jusqu’à son arrestation le 11 mai 2021, il a approximativement et en moyenne perçu 1700 fr. net par mois de la part d’entreprises de location de services, dont notamment R _________ SA, et de l’assurance-chômage (cf. dos. I p. 257 R7 et 322-331 ; dos. III PV R5). Le prévenu dit avoir toujours cherché à travailler à temps complet, mais que certains postes n’offraient qu’un temps de travail variant entre 50% et 80% (cf. dos. III PV R4). Il ne dispose d’aucun élément de fortune, si ce n’est sa voiture « Mercedes-Benz CLA 45 AMG » achetée 30'000 fr. au cours du mois de février 2021 (cf. dos. I p. 257 R4). Les membres de sa famille proche, à savoir ses parents, son grand frère, sa belle-sœur, ses deux nièces, un oncle et une tante, vivent en Suisse. Par ailleurs, depuis le décès de son grand-père paternel, sa grand-mère paternelle vient souvent dans notre pays pour échapper à la solitude (cf. dos. III PV R10). Depuis 2015, il entretient une relation sentimentale avec sa compatriote B _________ qui est arrivée en Suisse il y a une dizaine d'années. Elle parle le portugais et le français et bénéficie d’un « permis C ». Ils ont vécu sous le même toit pendant près de six ans, d’abord durant une année au sein du domicile familial du prévenu, puis pendant trois ou quatre ans, jusqu’en octobre 2019, dans un appartement de J _________, et enfin à T _________ jusqu’à son arrestation (cf. dos. I p. 247 R2 et p. 291 R2 ; dos. III PV R10). En première instance, le prévenu a produit trois rapports de qualification relatifs à son comportement et à ses prestations professionnelles en détention durant les mois de mai à juillet 2022. Il y est notamment mentionné qu’il est un très bon camarade, qu’il prend des initiatives positives et que ses prestations professionnelles sont de très bonne qualité (cf. dos. III p. 677-679).
- 12 - 4.1.2 Au Portugal, X _________ a toujours de la famille, à savoir sa grand-mère paternelle, des oncles, tantes et cousins, avec qui il entretient de bonnes relations, ainsi que des amis (cf. dos. II p. 533, 628 R9, p. 632-633 R10 et R13 ; dos. III p. 673 R11 et R12). Pendant plusieurs années, il a bénéficié d’un abonnement au stade de football du Benfica Lisbonne et s’y rendait une fois par mois ou une fois tous les deux mois en fonction du prix des billets d’avion (cf. dos. I p. 292 R9 ; dos. III p. 674-675 R18). Par ailleurs, comme le reste de sa famille habitant en Suisse, il se rendait régulièrement dans son pays d’origine pour diverses occasions, telles que des fêtes, des anniversaires ou des vacances (cf. dos. I p. 238 R2). Avant son incarcération, il envisageait de cultiver du CBD au Portugal pour l’importer en Suisse. À terme, il était prévu qu’il s’établisse avec son amie au Portugal, ce que celle- ci a confirmé (cf. dos. I p. 293 R14), si son commerce était rentable. La présente procédure et la proximité du CBD avec les stupéfiants ont toutefois mis fin à ce projet (cf. dos. III p. 672-673 R9). Le prévenu ne souhaite pas quitter le territoire helvétique, mais estime qu’il saura se débrouiller en cas d’expulsion (cf. dos. III PV R10). Il a déclaré que des connaissances lui avaient d’ailleurs d’ores et déjà assuré que s’il était expulsé, ils pourraient lui trouver un emploi (cf. dos. III p. 673 R12). Il a expliqué déjà disposer de deux offres d’emploi en Suisse, l’une émise par un ami d’enfance et administrateur unique de la société U _________ SA, active notamment dans le déménagement et le transport en tous genres (cf. dos. III p. 665), l’autre provenant de la société R _________ SA (cf. dos. III PV R10). Par ailleurs, selon lui, une éventuelle expulsion mettrait en péril sa relation avec B _________. Celle-ci ayant été engagée à un poste de responsable auprès du parc de loisirs V _________ SA, il estime qu’il n’est ainsi pas certain qu’elle l’accompagne s’il devait être expulsé en dehors de la Suisse (cf. dos. III PV R10). 4.2.1 Avant son incarcération, le prévenu fumait quotidiennement deux à trois joints, soit l’équivalent d’une cinquantaine de grammes de cannabis par mois. Il consommait aussi occasionnellement de la cocaïne (cf. dos. I p. 229 et 240 R5 ; dos. III p. 639 R30). Il a commencé à fumer du cannabis en 2009 et à consommer de la cocaïne en 2014 (cf. dos. I p. 231 et 240 R5 ; dos. II p. 639 R30-R31). Le 4 octobre 2022, alors qu’il était en détention à l’établissement de Bellechasse, il a été puni d’une amende de 25 fr. pour avoir été testé positif au tétrahydrocannabinol (ci-après : THC). Le 11 octobre 2022, il a en outre été sanctionné par une privation des activités de loisirs et de sport pendant 7 jours ainsi que par une amende de 50 fr. pour
- 13 - avoir été surpris en train de confectionner un joint et détenu du cannabis (cf. dos. III p. 736-737). Lors des débats d’appel, il a concédé avoir fumé des joints en détention pendant environ un mois. Il aurait ensuite arrêté d’en fumer après sa dernière sanction et se serait mis au sport, sans que cette substance ne lui manque (cf. dos. III PV Q11). 4.2.2 Le prévenu est amateur de jeux d’argent (cf. dos. III PV R7). Interrogé par la police sur ses retraits au « bancomat » du casino de Montreux pour un montant total de 8320 francs entre les mois d’avril 2019 et d’octobre 2020, il a expliqué avoir joué entre 6000 fr. et 7000 fr. dans cette maison de jeu (cf. dos. I p. 258 R8). Entre les mois de février 2019 et de mai 2021, il a également investi quelque 3000 fr. dans des jeux de hasard et loteries en ligne (cf. dos. I p. 258 R10). Son amie B _________ le décrit comme un joueur régulier, mais ne considère pas qu’il est dépendant aux jeux de chances (cf. dos. I p. 292 R8). Lors des débats d’appel, il a expliqué que lorsqu’il avait environ 24 ans, il jouait régulièrement à des jeux d’argent, mais qu’il s’était ensuite calmé à force de perdre (cf. dos. III PV R7). 4.2.3 Entre les mois de février 2019 et de mai 2021, le prévenu a encore dépensé un montant de quelque 2500 fr. en billets d’avion à destination du Portugal et le même montant sur place en location de voitures. Le 23 décembre 2019, il a en outre offert à son amie un sac de marque « Louis Vuitton » d’une valeur de 1860 francs. 4.3 X _________ figure au casier judiciaire suisse pour avoir été condamné, le 10 juin 2014, par le Ministère public du canton du Valais à une peine pécuniaire de 20 jours- amende à 30 fr. l’unité, avec sursis pendant deux ans, pour recel. Interrogé à ce sujet, le prévenu a déclaré ne plus avoir de souvenir des actes qu’il a commis (cf. dos. III PV R8). 5.1 Le prévenu ne conteste pas les faits retenus par les premiers juges pour fonder sa condamnation (cf. dos. III PV R2). Ceux-ci sont dès lors arrêtés comme suit. 5.2.1 Sur une période de quatre ans, soit de 2017 à 2021, le prévenu a acquis, pour un prix moyen de 70 fr. le gramme, puis aliéné à plusieurs acheteurs, le plus souvent par transaction d’un seul gramme pour un prix variant entre 85 et 100 fr. le gramme, au moins 319 grammes de cocaïne coupée, correspondant à 207,35 grammes de cocaïne pure – le résultat moyen des analyses effectuées entre 2017 et 2021 par le Groupe de chimie forensique de la Société suisse de médecine permettant de retenir un taux de pureté de la cocaïne vendue de l'ordre de 65% à tout le moins, soit le taux moyen le plus
- 14 - faible des cinq années considérées pour des ventes d’un gramme en moyenne – en réalisant un chiffre d'affaires de l'ordre de 27'100 fr. et un bénéfice net d'environ 4800 francs. En parallèle, il a prêté un total de 13 grammes de cocaïne coupée, correspondant à 8,45 grammes de drogue pure, en échange de la remise ultérieure de la même quantité de stupéfiant. À cette même époque, il a en outre acheté puis vendu, à plusieurs individus, à tout le moins un kilogramme de marijuana et haschich, réalisant de la sorte un chiffre d'affaires de 10'600 fr. et un bénéfice net de 2000 francs. 5.2.2 Dès le mois de juin 2020 et jusqu’en 2021, le prévenu a permis à l’acheteur D _________, de s’approvisionner en cocaïne et en cannabis à W _________ auprès du vendeur de stupéfiants G _________ (surnommé « H _________ »). En échange, le prévenu percevait une commission d’un franc par gramme de cocaïne et 100 francs par kilogramme de cannabis vendus. Son activité a permis au vendeur d’écouler auprès de cet acheteur, en plusieurs transactions, 2 kilogrammes de cocaïne correspondant à 1,4 kilogramme de cocaïne pure – le résultat moyen des analyses effectuées par le Groupe de chimie forensique de la Société suisse de médecine en 2020 et 2021 permettant de retenir un taux de pureté de la cocaïne de l'ordre de 70% à tout le moins, soit le taux moyen le plus faible des deux années considérées pour des ventes allant de plus d’un gramme à moins d’un kilogramme – ainsi qu’une dizaine de kilogrammes de cannabis, ce qui lui a rapporté un total de 3000 francs (cf. dos. I p. 272 R31). 5.3 Pendant approximativement deux ans jusqu’au jour son arrestation, le 11 mai 2021, le prévenu a conservé à son domicile de J _________ 665 pilules de MDMA d'une valeur marchande de 10'000 francs.
- 15 - III. Considérant en droit
6.1.1 En vertu de l’article 19 al. 1 LStup, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire : celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants (cf. art. 19 al. 1 lit. a LStup) ; celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (cf. art. 19 al. 1 lit. b LStup) ; celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (cf. art. 19 al. 1 lit. c LStup) ; celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (cf. art. 19 al. 1 lit. d LStup) ; celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d’intermédiaire pour son financement (cf. art. 19 al. 1 lit. e LStup) ; celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s’en procurer ou d’en consommer (cf. art. 19 al. 1 lit. f LStup) ; celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (cf. art. 19 al. 1 lit. g LStup). La liste des infractions prévues à l’article 19 al. 1 LStup vise à interdire tous les actes entre le producteur et le consommateur qui, sans droit, conduisent à rendre des stupéfiants accessibles. Le bien juridique protégé en premier lieu est la santé publique au sens collectif. Cette disposition réprime une mise en danger abstraite ; ainsi, l’auteur est punissable dès qu’il a commis l’un des actes poursuivis, sans qu’il soit nécessaire de prouver que le danger se soit concrétisé ou qu'il ait été voulu par l'auteur (cf. ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3). L’infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit (cf. ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1). À l’article 19 al. 1 let. c LStup, le législateur punit tous les actes qui ont pour effet la remise d’un stupéfiant à autrui, que ce soit par aliénation, prescription, mise dans le commerce ou de toute autre manière. La notion générique de « procurer de toute autre manière » vise à englober tout comportement, autre que l’aliénation ou la prescription, qui conduit à la remise de stupéfiants à autrui, par exemple, en amenant une personne dans une rue propice à l’achat de stupéfiants et en lui montrant des vendeurs (cf. arrêt 6B_625/2015 du 28 octobre 2015 consid. 3) ou en surveillant des transactions (cf. arrêt 6B_683/2012 du 15 juillet 2013 consid. 3.3). Après un examen détaillé de la question, le Tribunal fédéral a jugé que la variante du courtage tombe sous le coup de l’article 19 al. 1 let. c LStup, la notion générique précitée englobant cette activité (cf. ATF 142 IV 401 consid. 3 ; GRODECKI/ JEANNERET, Petit commentaire LStup, 2022, n. 28 ad art. 19 LStup).
- 16 - 6.1.2 L'article 19 al. 2 LStup prévoit quatre circonstances aggravantes pour lesquels une peine privative de liberté d'un an au moins doit être prononcée. L’article 19 al. 2 let. a LStup réprime le comportement de l'auteur qui sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Cette formulation contient une condition objective, soit la mise en danger, directe ou indirecte, de la vie de nombreuses personnes et une condition subjective, soit le fait que l'auteur le sache ou ne puisse l'ignorer. Les deux conditions sont cumulatives : l'intention de l'auteur ne peut suppléer l'absence de la condition objective (cf. ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1). Pour apprécier la mise en danger de la santé de nombreuses personnes, la quantité de stupéfiants en cause constitue un élément central d'appréciation, même si d'autres critères sont également susceptibles d'être pris en considération, tels les risques liés à une drogue particulièrement pure ou à un mélange dangereux. En matière de cocaïne, l’infraction est aggravée au sens de l’article 19 al. 2 let. a LStup lorsque le trafic porte sur une quantité supérieure à 18 grammes de substance pure. Selon la jurisprudence, le cas aggravé résultant de la mise en danger de la santé de nombreuses personnes ne peut pas être réalisé en présence de drogues dites « douces » telles que celles dérivées du cannabis ou de la MDMA (cf. ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 et 2.1.2). 6.1.3 En matière de trafic de stupéfiants, la jurisprudence a admis que les différents actes (acquisition, revente, distribution) n'entrent pas en concours entre eux, mais doivent être considérés comme une seule infraction; en contrepartie, l'abondance des actes est prise en considération au stade de la fixation de la peine, les quantités de drogue en cause étant notamment additionnées pour dire si l'on se trouve en présence d'une infraction qui peut directement ou indirectement mettre en danger la vie de nombreuses personnes (cf. arrêt 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 2.2 et la références citées). 6.1.4 Agit comme complice celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (cf. art. 25 CP). La complicité est une forme de participation accessoire à une infraction principale (cf. POZO/GODEL, Droit pénal général, 3e éd., 2021, n. 605). Objectivement, le complice doit apporter à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation ; il n'est toutefois pas nécessaire que l'assistance du complice soit une condition sine qua non à la réalisation
- 17 - de l'infraction. L'assistance prêtée par le complice peut notamment être intellectuelle, ce qui est le cas lorsque celui-ci encourage l'auteur, entretient ou fortifie sa décision de commettre l'infraction. Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte ; à cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur (cf. arrêt 6B_592/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1 et les références citées). Le dol éventuel suffit (cf. ATF 148 IV 188 consid. 3.6 et les références citées). En vertu des articles 333 al. 1 CP et 26 LStup, les dispositions de la partie générale du Code pénal relatives au degré de participation s’appliquent à l’article 19 LStup. Toutefois, l’article 19 al. 1 LStup érige en infraction indépendante des actes de soutien qui, pour des infractions au Code pénal, seraient des cas de participation (cf. ATF 142 IV 401 consid. 3.3.2). Ainsi, dès que l’auteur accomplit l’un des actes visés par cette disposition, une participation à un autre titre, telle la complicité, n’entre plus en ligne de compte. Il n’en demeure pas moins que la complicité est applicable si l’auteur fournit une assistance de caractère secondaire à l’acte punissable d’un tiers, sans commettre lui- même un acte réprimé par l’article 19 al. 1 LStup (cf. GRODECKI/JEANNERET, n. 110 ad art. 19 LStup et les références citées). La jurisprudence a ainsi qualifié de complice d’une infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants : celui qui se limite à fournir à certains trafiquants des cartes et abonnements de téléphone devant permettre à ces derniers de s’adonner au trafic de stupéfiants (cf. arrêt 6B_1441/2019 du 30 mars 2020 consid. 3.4) ; celui qui apporte une aide logistique à un trafiquant de drogue notoire en lui mettant à disposition son studio (cf. arrêt 6B_273/2012 du 11 septembre 2012 consid. 1.3 ; voir aussi ATF 119 IV 266 consid. 3.b et c) ; celui qui se limite à fournir un véhicule avec une cache permettant le transport de stupéfiants (cf. ATF 106 IV 72 consid. 2.b) ; ou encore, celui qui prête assistance au conducteur d’un véhicule tombé en panne transportant des stupéfiants (cf. ATF 113 IV 90 consid. 2.a). 6.2.1 En l’espèce, tous les actes d’aliénation de cocaïne à des tiers, ainsi que leurs opérations préalables, à savoir l’acquisition et la possession de la drogue, forment un même complexe de faits et doivent dès lors être appréhendés comme une seule infraction. Ainsi, en acquérant, possédant puis vendant, de 2017 au 11 mai 2021, à plusieurs individus, approximativement 319 grammes de cocaïne coupée correspondant à 207,35 grammes de cocaïne pure, et en remettant, dans le cadre de prêts gratuits de
- 18 - cette substance, un total de 13 grammes de cocaïne coupée équivalant à 8,45 grammes de cocaïne pure, le prévenu a aliéné des stupéfiants dans une quantité qu’il savait susceptible de mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Il s’est dès lors rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’article 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a LStup. 6.2.2 En vendant, de 2017 au 11 mai 2021, à plusieurs individus, un total d’un kilogramme de marijuana et haschich, substances qui ne sont pas susceptibles de mettre en danger la santé de nombreuses personnes au sens de l’article 19 al. 2 let. a LStup, le prévenu s’est rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’article 19 al. 1 let. c LStup. 6.2.3 Contrairement à l’avis du prévenu, son activité de courtage constitue une infraction autonome réprimée par la loi fédérale sur les stupéfiants (cf. consid. 6.1.1 in fine ci- dessus). En outre, en ayant en vue, comme il l’a lui-même admis (cf. dos. I p. 272 R31), une commission de 1 fr. par gramme de cocaïne et de 100 fr. par kilogramme de cannabis vendus, il s’attendait à ce que des centaines de grammes de cocaïne ainsi que plusieurs kilogrammes de cannabis soient acquis par D _________. L’enquête a d’ailleurs révélé que, le 3 juin 2020, il a activement pris part à une première transaction portant sur 510 grammes de cocaïne, soit 357 grammes purs, puis qu’il a participé tout aussi activement, le 28 août 2020, à une deuxième transaction portant sur 500 grammes de ce stupéfiant, soit 350 grammes purs (cf. dos. I p. 262 Q21 et p. 272 R31 ; dos. I p. 266 R25). La quantité de drogue finalement acquise par l’acheteur ne dépasse dans tous les cas pas ce qui était, avec une vraisemblance confinant à la certitude, envisagé et accepté par le prévenu, si bien que le dol éventuel doit à tout le moins être retenu s’agissant du reste de la cocaïne vendue. Par ailleurs, il sied encore de relever qu’après les deux transactions précitées, il a continué à toucher ses commissions sans jamais s’émouvoir des quantités de stupéfiants vendues. Ainsi, en fonctionnant, dès le mois de juin 2020 et jusqu’en 2021, comme intermédiaire entre l’acheteur D _________ et le vendeur de stupéfiants G _________, permettant ainsi au premier nommé d’acheter auprès du second nommé 2 kilogrammes de cocaïne coupée, équivalant à 1,4 kilogramme de cocaïne pure, et encaissant pour ses services une commission totale de 2000 fr., soit 1 fr. par gramme de cocaïne vendu, le prévenu a procuré au sens de l’article 19 al. 1 let. c LStup des stupéfiants à un tiers dans une quantité qu’il savait susceptible de mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Il s’est ainsi à nouveau rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’article 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a LStup.
- 19 - 6.2.4 Son activité d’intermédiaire entre les deux protagonistes précités a aussi porté sur des transactions d’un total d’une dizaine de kilogrammes de cannabis, ce qui lui a rapporté une commission totale de 1000 fr., soit 100 fr. par kilogramme de cannabis vendu. Partant il s’est rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’article 19 al. 1 let. c LStup. 6.2.5 Enfin, en possédant pendant approximativement deux ans, jusqu’au jour de son arrestation le 11 mai 2021, à son domicile de J _________ 665 pilules de MDMA d'une valeur marchande de 10'000 francs, le prévenu s’est rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’article 19 al. 1 let. d LStup. 7.1.1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (cf. art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (cf. art. 47 al. 2 CP). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, plus récemment et parmi d’autres : arrêt 6B_498/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1.1.2). En matière d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, le type et la quantité de drogue constituent un élément majeur de l’examen de la culpabilité, sans toutefois être prépondérants. Ce facteur perd en importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne du seuil de la circonstance aggravante de l’article 19 al. 2 let. a LStup. Le type et la nature de l’éventuel trafic en cause sont d’autres éléments importants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importe de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entre également en considération. Un trafic purement local est en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de
- 20 - celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (cf. parmi d’autres, chaque fois avec les références citées : arrêts 6B_184/2021 du 16 décembre 2021 consid. 1.1 ; 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 ; 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées) pour autant qu’il permette d’en tirer des déductions et renseignements sur la personnalité de l’auteur (cf. arrêts 6B_1416/2021 du 30 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_203/2010 du 27 mai 2010 consid. 2.3). Ainsi, le juge peut relever l'absence de repentir et de volonté de s’amender démontrée par l'attitude adoptée en cours de procédure (cf. ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25 ; 113 IV 56 consid. 4c p. 57 ; arrêts 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 2.2.1 ; 6B_233/2011 du 7 juillet 2011 consid 2.3). Le comportement postérieur à l’infraction englobe les aveux, la collaboration à l’enquête ainsi que les remords et la prise de conscience de sa propre faute. Lorsque le prévenu livre des aveux de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé, il bénéficie de la circonstance atténuante prévue à l’article 48 let. d CP qui entraîne une diminution de peine (cf. arrêt 6B_1054/2019 du 27 janvier 2020 consid. 1.1 et les références citées). De simples aveux, l'expression de regrets ou la manifestation de remords ou d'empathie envers les victimes ne remplissent pas ces conditions, dès lors qu'il n'est pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire. Toutefois, sa coopération, lorsqu'elle ne relève pas du pur calcul stratégique et bénéficie à l'enquête, constitue une circonstance à prendre en compte dans le cadre de l’article 47 CP. Enfin, savoir si le geste du prévenu dénote un esprit de repentir ou repose sur des considérations tactiques est une question d'appréciation des faits (cf. QUELOZ/MANTELLI-RODRIGUEZ, Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., 2021, n. 78 ad art. 47 CP et les références citées). Le droit de se taire et de ne pas témoigner contre soi-même est consacré aux articles 113 al. 1 CPP et 14 al. 3 let. g du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux
- 21 - droits civils et politiques (RS 0.103.2) et ce principe se trouve au cœur de la notion de procès équitable ancrée à l'article 6 par. 1 CEDH (cf. ATF 138 IV 47 consid. 2.6.1). De jurisprudence constante, le droit de ne pas s'auto-incriminer n'exclut pas la possibilité de considérer comme un facteur aggravant de la peine le comportement du prévenu qui rend plus difficile l'enquête pénale par des dénégations opiniâtres, dont on peut déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; plus récemment : arrêt 6B_1387/2021 du 29 septembre 2022 consid. 4.1.2). 7.1.2 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire, si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (cf. art. 41 al. 1 let. a CP), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (cf. art. 41 al. 1 let. b CP). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité (cf. ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Pour déterminer le genre de la peine, la culpabilité de l'auteur ne peut constituer le critère décisif, mais doit être appréciée aux côtés de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première (cf. ATF 147 IV 241 consid. 3.2 et les références citées). 7.1.3 Aux termes de l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'article 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées).
- 22 - Si les peines envisagées concrètement sont du même genre, l'article 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Lorsque doivent être jugées plusieurs infractions dont le cadre de la peine est identique, si bien que chacune d’elle pourrait en soi servir de « peine de départ » (Einsatzstrafe), il convient de partir de l'infraction qui entraîne la peine la plus élevée dans le cas concret (cf. MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd., 2019, n. 485). Dans un second temps, le juge augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte là aussi de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 et les références citées ; arrêt 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 10.2). Pour l’occasion, le juge doit révéler la quotité de chaque peine hypothétique fixée, de sorte que l’effet du principe d’aggravation puisse être concrètement constaté (cf. GRAA, Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], in SJ 2020 II p. 51 ss, spéc. p. 52 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). 7.2.1 S’agissant des actes d’aliénation de cocaïne opérés par le prévenu, il convient d’abord de noter que le cadre légal de l’infraction à l’article 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a LStup s'étend d'un an au moins à 20 ans au plus de peine privative de liberté (cf. art. 19 al. 2 LStup et 40 al. 2 CP). Cette sanction peut être cumulée avec une peine pécuniaire (cf. art. 19 al. 2 LStup). Le prévenu mentionne, sans autre référence, un premier jugement rendu à Martigny dans lequel la peine prononcée pour la vente de 900 grammes de cocaïne pure était de quatre ans de peine privative de liberté et sept ans d’expulsion, puis un second jugement rendu à Sion qui portait la condamnation à 36 mois de peine privative de liberté dont dix fermes pour punir la vente de 671 grammes de cette drogue pure. Le prévenu en déduit que pour une quantité comprise entre 160 et 200 grammes vendue sur une période de cinq ans, soit l’équivalent de 3 grammes par mois, il ne méritait pas d’être puni par une peine privative de liberté de plus de 20 mois. On l’a vu, la quantité de stupéfiants est un facteur important, mais pas prépondérant dans la fixation de la peine (cf. ci-dessus consid. 7.1.1). Par ailleurs, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent lors de la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 et les références citées). Les disparités en cette matière
- 23 - s'expliquent par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Ce n'est que si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (cf. ATF 123 IV 150 consid. 2a ; arrêts 6B_845/2016 du 29 juin 2017 consid. 2.3.1 et 6B_551/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.2). En l’occurrence, outre les 8,45 grammes de cocaïne pure prêtés, la Cour retient à charge du prévenu, la grande quantité de cocaïne pure vendue, à savoir 207,35 grammes, qui est plus de onze fois supérieure à la limite jurisprudentielle fondant la circonstance aggravante de la mise en danger de la santé de nombreuses personnes (cf. art. 19 al. 2 let. a LStup), ainsi que la longue période sur laquelle s’est déroulé ce trafic, soit plus de quatre ans, et qui n’a cessé que par l’action de la police. Comme c’est souvent le cas en matière de trafic de cocaïne et de marijuana, le prévenu a profité de son activité délictuelle pour consommer ces stupéfiants. Néanmoins, son absence de dépendance à ces substances et la disproportion entre sa consommation et les ventes réalisées mettent avant tout en évidence son appât du gain. Les aveux du prévenu, survenus lors de la première audition, ne relèvent pas d’un élan de repentir, mais du calcul stratégique. Après la saisie et le séquestre par la police de différentes drogues et de plusieurs objets servant au trafic de stupéfiants, et alors qu’il s’avait qu’il ne pourrait échapper à une sanction, le prévenu s’est résolu à lever le voile sur une partie de son trafic, afin de répondre de manière cohérente aux questions des enquêteurs, tout en restant avare de détails. En révélant ainsi un seul pan de ses activités délictuelles, il espérait sans nul doute que ses déclarations suffisent à mettre rapidement un terme à l’enquête, sans que d’autres de ses agissements ne soient mis en lumière. Toutefois, les moyens de preuves évoqués par la police lors des auditions ultérieures l’ont contraint à reconnaître de nouveaux éléments. Par ailleurs, en l’absence d’aveux, les enquêteurs auraient sans aucun doute établi les faits autrement, notamment en recoupant les déclarations des différents clients du prévenu concernant l’ampleur de son trafic (cf. p. 194-195 R4 déjà). Enfin, l’attitude correcte et polie du prévenu correspond simplement à ce qui est attendu de tout participant à une procédure judiciaire. Par conséquent, le comportement du prévenu lors de l’enquête n’influence en l’espèce pas la fixation de la peine.
- 24 - Contrairement à ce que pense le prévenu, celui-ci a déjà occupé la justice en 2014 pour s’être rendu coupable de recel. Cette première poursuite pénale ne l’a toutefois pas découragé à s’engager, quelques années plus tard, dans un projet criminel plus ambitieux ayant entraîné la diffusion d’une quantité conséquente de stupéfiants. Même s’il disposait d’une situation sociale et familiale stable, ainsi que d’un bon profil professionnel, notamment en raison de son CFC et de sa maîtrise des langues, il a néanmoins opté pour la délinquance en s’adonnant au trafic de stupéfiants et en engrangeant ainsi des gains faciles, ce qui rend ses agissements d’autant plus répréhensibles. En appel, le prévenu a semblé sincère lorsqu’il a dit regretter les infractions commises et avoir pris conscience du mal qu’elles ont engendré. Compte tenu des considérants précédents, la Cour de céans fixe la peine relative à cette première infraction aux articles 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a LStup à 30 mois de peine privative de liberté. 7.2.2 L’infraction à l’article 19 al. 1 let. c LStup concernant la vente du kilogramme de marijuana et haschich est un délit dont le plafond de la peine est limité à trois ans de peine privative de liberté. Le prévenu a vendu cette « drogue douce » dans des proportions non négligeables et sur une longue période, à savoir environ quatre ans. Concernant le choix de la peine, la Cour rappelle que la peine pécuniaire prononcée en 2014 a échoué à dissuader le prévenu de s’adonner à nouveau à des pratiques illicites. Il y a ainsi lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne suffise pas à le décourager de s’engager une nouvelle fois dans le trafic de drogues dites douces dans le futur. Par ailleurs, il existe de sérieux risques qu’une peine pécuniaire ne soit pas exécutée au vu des revenus et de la fortune du prévenu, d’une part (cf. ci-dessus consid. 4.1.1), ainsi que du départ inéluctable de Suisse de ce dernier, d’autre part (cf. ci-dessous consid. 8.2). Il peut déjà être relevé ici que ces considérations s’appliquent aussi à l’examen du choix de la peine devant punir les activités de courtage de cannabis et de possession de MDMA (cf. consid. 7.2.4 et 7.2.5). Partant, cette première infraction à l’article 19 al. 1 let. c LStup doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de 5 mois. 7.2.3 La seconde infraction aux articles 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a LStup sanctionnant l’activité de courtage de cocaïne porte sur une quantité de drogue très importante, soit 1,4 kilogramme de cocaïne pure. La culpabilité du prévenu est toutefois moins grande
- 25 - que celle des deux protagonistes de ces transactions, à savoir le vendeur et l’acheteur. De plus, la procédure ne permet de retenir le dol direct que pour les premiers 707 grammes de cocaïne pure vendus (cf. ci-dessus consid. 6.2.3). Compte tenu de ce qui précède, cette seconde infraction aux articles 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a LStup doit être sanctionnée d’une peine privative de liberté de 9 mois. 7.2.4 Les considérants précédents s’appliquent également à la seconde infraction à l’article 19 al. 1 let. c LStup relative à l’activité de courtage d’une dizaine de kilogrammes de cannabis, mais doivent être relativisés par la nature dite douce de cette drogue ainsi que par le cadre de la peine de cette infraction. Partant, cette deuxième infraction à l’article 19 al. 1 let. c LStup doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de 3 mois. 7.2.5 Au sujet de l’infraction à l’article 19 al. 1 let. d LStup relatif à la détention de 665 pilules de MDMA, la nature dite douce de cette drogue modère la culpabilité du prévenu. Sa faute reste néanmoins conséquente au vu de la grande quantité de drogue possédée et de la valeur marchande totale de celle-ci, soit 10'000 francs. Partant, l’infraction à l’article 19 al. 1 let. d LStup doit être sanctionnée d’une peine privative de liberté de 3 mois. 7.3.1 Les cinq infractions à juger entrent en concours. L’infraction relative aux actes d’aliénation de cocaïne (cf. art. 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a LStup) étant la plus grave, elle fonde la peine de départ (Einsatzstrafe) qui s’élève ainsi à 30 mois de peine privative de liberté. Eu égard au principe de l’aggravation (cf. MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd., 2019, n. 500 ss), la vente de marijuana et haschich (cf. art. 19 al. 1 let. c LStup) aggrave cette peine de 75 jours, le courtage de cocaïne de six mois (cf. art. 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a LStup) et celui de cannabis de 45 jours (cf. art. 19 al. 1 let. c LStup) et, enfin, la possession de MDMA (cf. art. 19 al. 1 let. d LStup) de 2 mois. Ainsi, la peine d’ensemble s’élève à 42 mois de peine privative de liberté, sous déduction de la détention avant jugement subie du 11 mai 2021 au 8 février 2022. La peine étant supérieure à trois ans (cf. art. 43 al. 1 CP), le sursis partiel ne peut pas être accordé au prévenu. 8.1.1 Selon l'article 66a al. 1 let. o CP, l’étranger qui est condamné pour une infraction au sens de l'article 19 al. 2 LStup est expulsé de Suisse par le juge pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.
- 26 - L'expulsion obligatoire pour une infraction figurant dans la liste au sens de l'article 66a al. 1 CP s'applique indépendamment de la gravité concrète ou du degré de réalisation de l'infraction ou de l’octroi du sursis (cf. ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1 ; 144 IV 332 consid. 3.1.3 ; 144 IV 168 consid. 1.4.1). Conformément à l'article 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à l'expulsion à la condition, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (seconde condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. féd.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (cf. ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Pour définir le cas de rigueur, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'article 31 al. 1 de l’Ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). Cet article prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Dans son examen, l'autorité doit notamment tenir compte de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'article 58a al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (cf. 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (cf. art. 13 Cst. féd.) et par le droit international, en particulier l'article 8 par. 1 CEDH (cf. arrêts 6B_206/2022 du 18 janvier 2023 consid. 4.2.2 ; 6B_1198/2020 du 19 juillet 2021 consid. 4.2 ; 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.1). Conformément à l'article 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans son exercice est possible, selon l'article 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et
- 27 - qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance. Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (cf. arrêts 6B_1198/2020 précité consid. 4.2 ; 6B_379/2021 précité consid. 1.2 et les références citées). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'article 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. arrêts 6B_206/2022 précité consid. 4.2.3 ; 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2 ; 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.2). Les relations familiales visées par l'article 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'article 8 CEDH. Ainsi, le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises que l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut prétendre à une autorisation de séjour que s'il entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concubin ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'article 8 par. 1 CEDH (cf. 6B_612/2018 précité consid. 2.2 ; 6B_1299/2017 précité consid. 2.2 et
- 28 - les références citées). Les indices de telles relations sont la cohabitation dans un ménage commun, une dépendance financière, des liens familiaux particulièrement étroits, des contacts réguliers ou la prise de responsabilité pour l’autre personne (cf. arrêts 6B_149/2021 du 3 février 2022 consid. 2.3.3 ; 6B_548/2020 du 4 février 2021 consid. 5.4.1 ; 6B_1260/2019 du 12 novembre 2020 consid. 4.1). Il n'y a pas d’atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'article 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut sans difficulté quitter ce pays avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'article 8 par. 2 CEDH (cf. arrêts 6B_1250/2021 du 13 juin 2022 consid. 2.4.2 ; 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1 ; 6B_1299/2017 précité consid. 2.2). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure d’expulsion (cf. art. 8 par. 2 CEDH), la Cour européenne des droits de l'Homme estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH K. M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête n° 6009/10] § 55 ; Dalia c. France du 19 février 1998 [recueil CourEDH 1998-I 76] § 54 ; cf. aussi arrêt 6B_1299/2019 précité consid. 3.4.8). 8.1.2 Par l'Accord sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 entre la Suisse et la Communauté européenne et ses États membres (RS 0.142.112.681 ; ci- après : Accord sur la libre circulation des personnes ou ALCP), la Suisse a en substance accordé aux ressortissants des États membres de l'Union européenne un droit étendu et réciproque à l'exercice d'une activité lucrative (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.4.1). En vertu de l'article 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits accordés sur la base de cet Accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. L’article 16 par. 2 annexe I ALCP dispose par ailleurs que : dans la mesure où l’application du présent accord implique des notions de droit communautaire, il est tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après : CJCE) antérieure à la date de sa signature ; la jurisprudence postérieure à la date de la signature du présent accord est communiquée à la Suisse ; en vue d’assurer le bon fonctionnement de l’accord, à la demande d’une partie contractante, un comité mixte déterminera les implications de cette jurisprudence.
- 29 - Le Tribunal fédéral retient que le risque de récidive, le bien juridique menacé et l’ampleur de l’atteinte à craindre sont déterminants pour examiner si une expulsion est justifiée sous l’angle de l'ordre, la sécurité ou la santé publics au sens de l’article 5 par. 1 annexe I ALCP. Ainsi, un risque de récidive faible, mais réel, peut suffire à justifier une mesure mettant fin au séjour au sens de l'article précité, dans la mesure où ce risque recouvre une atteinte grave à des biens juridiques importants (cf. ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 ; arrêts 6B_780/2020 du 2 juin 2021 consid. 1.3.4 ; 6B_75/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.5.1). Le trafic de stupéfiants constitue une grave menace pour l'ordre public et la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’expulsion se montre très stricte à ce sujet. Dans ce cas de figure, il n'existe pas d'exigences trop élevées quant à la probabilité d'une future infraction pénale (cf. arrêt 6B_149/2021 précité consid. 2.5.2 et 2.7.2). 8.1.3 Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité. Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (cf. arrêt 6B_93/2021 précité consid. 5.1 et les références citées). 8.2 En l'espèce, X _________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (cf. art. 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a LStup), ce qui rend son expulsion obligatoire (cf. art. 66a al. 1 let. o CP), à moins qu'une telle mesure ne l'expose à une situation personnelle grave et que son intérêt privé à rester en Suisse l'emporte sur les intérêts publics à son expulsion (cf. art. 66a al. 2 CP). Le prévenu est né au Luxembourg et a vécu au Portugal entre les âges de cinq et douze ans avant de déménager en Suisse avec sa famille où il a effectué la fin de sa scolarité obligatoire. Il a ainsi vécu 16 ans en Suisse avant son incarcération et parle couramment le français. En outre, sa famille proche, avec qui il entretient des liens étroits, réside en Suisse, sans compter sa compagne avec laquelle il entretient une relation depuis huit ans et avec laquelle il a fait ménage commun pendant plusieurs années. Dans ces circonstances, il faut admettre qu’une expulsion du territoire helvétique porterait à tout le moins atteinte à son droit au respect de sa vie privée selon les articles 13 al. 1 Cst. féd. et 8 par. 1 CEDH, mais aussi qu’elle le mettrait dans une situation personnelle grave au sens de l’article 66a al. 2 CP. Il convient dès lors d'examiner si l’intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse, respectivement si une restriction au droit garanti par les articles 13 al. 1 Cst. féd. et 8 par. 1 CEDH respecte le principe de proportionnalité (cf. arrêt 6B_1418/2021 du 5 décembre 2022 consid. 5.2).
- 30 - À ce propos et s’agissant encore de ses liens avec la Suisse, il faut relever que le prévenu n’est pas particulièrement bien intégré professionnellement. Depuis le mois de juillet 2017 et malgré un CFC de vendeur ainsi que le fait qu’il parle quatre langues, il a perçu pendant près de deux ans les prestations de l’assurance-chômage et n’a, en parallèle, été occupé qu’à un taux réduit par des entreprises de location de services. Par ailleurs, il n’existe aucun indice qu’il soit particulièrement bien intégré dans la vie sociale de sa région, notamment en faisant partie de sociétés ou d’associations locales. De plus, son amie B _________ est de nationalité portugaise, parle le français et le portugais et ne semble pas avoir d’obligations familiales lui imposant de demeurer en Suisse, si bien qu’elle paraît libre de suivre le prévenu en dehors de la Suisse. Celui-ci a vécu comme enfant durant huit ans au Portugal et a continué à conserver des liens étroits avec ce pays. Avant son incarcération et pendant plusieurs années, il a bénéficié d’un abonnement au stade de football du Benfica de Lisbonne et s’y rendait une fois par mois ou une fois tous les deux mois en fonction du prix des billets d’avion. Il séjournait également régulièrement dans son pays d’origine pour diverses occasions telles que des fêtes, des anniversaires et ses vacances. Avant de faire l’objet d’une procédure pénale, il songeait même à s’y installer avec son amie. Au niveau professionnel, âgé de 29 ans et en bonne santé, il n’aura aucune peine à faire valoir ses compétences de vendeur acquises en Suisse, ses différentes expériences professionnelles ainsi que sa maîtrise des langues. En outre, des connaissances habitant le Portugal lui ont d’ores et déjà assuré que s’il était expulsé, ils pourraient lui trouver un travail. Sa famille qui habite en Suisse se rend déjà périodiquement dans leur pays d’origine, de sorte qu’en cas d’expulsion, elle pourra lui rendre visite sans changer ses habitudes. Il a toujours de la famille au Portugal, avec laquelle il entretient des liens, ainsi que des amis. Ses perspectives de réinsertion dans son pays d’appartenance sont ainsi très bonnes. S’agissant de l’intérêt public à voir le prévenu expulsé de Suisse, il sied d’abord de rappeler que le trafic de stupéfiants porte sérieusement atteinte à l’ordre et la santé publiques qui sont des biens juridiques importants. On ne peut en outre complètement exclure que le prévenu se rende à nouveau coupable d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. En effet, son goût pour les jeux de hasard (cf. consid. 4.2.2) pourraient le pousser à rechercher des gains rapides à travers le trafic de stupéfiants. De plus, il a récemment consommé, plusieurs fois sur une période d’un mois, du cannabis en détention. Bien que, lors des débats d’appel, il ait expliqué avoir arrêté d’en fumer depuis et s’être mis au sport, ce qu’il faut saluer, il reste possible qu’une fois remis en liberté, il
- 31 - retombe dans la consommation de stupéfiants, puis endosse un rôle plus actif afin notamment d’assurer sa consommation. Compte tenu des très bonnes chances d’intégration du prévenu dans son pays d’origine, d’une part, et de l’intérêt public à l’éloigner de la Suisse, d’autre part, les intérêts de l'appelant à demeurer en Suisse cèdent le pas à l'intérêt public présidant à son expulsion. Par conséquent, la Cour de céans se rallie à l’avis des premiers juges (cf. consid. 5.3 du jugement entrepris) et estime qu’une expulsion de cinq ans est nécessaire, mais suffisante pour préserver l'ordre, la sécurité et la santé publics suisses. 9.1.1 Le prévenu estime que le Ministère public a déployé des moyens d’enquête disproportionnés à son encontre, le prenant pour un trafiquant de drogue international, alors que c’est en réalité D _________ qui a fait l’objet, à deux reprises, d’un signalement de la justice espagnole en lien avec la présence d’un trafic international de produits stupéfiants. De plus, il considère qu’une partie des frais concernant l’activité délictuelle de D _________ et de sa concubine Y _________ a indûment été comptabilisée dans la présente procédure. Il demande ainsi que les frais de procédure devant le Ministère public à sa charge soient réduits à 3000 francs. 9.1.2 En application de l’article 426 al. 1 1re phrase CPP, la répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (cf. ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). L’article 426 al. 1 2de phrase CPP réserve néanmoins l’article 135 al. 4 CPP, dont la lettre a prévoit que le prévenu ne doit rembourser les frais de défense d’office avancés par l’État qu’une fois que sa situation financière le lui permet. En vertu de l’article 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. Il s’agit pour l’autorité de jugement d’être prudente lorsqu’elle exempte le condamné de certains frais qu’elle estime inutiles ou erronés, en ce sens qu’elle ne doit pas, ce faisant, porter atteinte aux principes consacrés aux articles 7 et 324 CPP (cf. FONTANA, Commentaire romand, Code de procédure pénal, 2e éd., 2019, n. 4 ad art. 324 CPP). 9.1.3 Le montant des frais de procédure de première instance, arrêté à 1500 fr., et celui de l’indemnité à verser en faveur de Maître Basile Couchepin au titre de défense
- 32 - obligatoire, fixé à 10'500 fr., TVA et débours compris, ne sont, à juste titre, pas remis en cause. Il peut dès lors être renvoyé aux considérants 7 et 8 du jugement entrepris à ce sujet (cf. dos. III p. 728-730). 9.2.1 Le décompte de frais joint à l’acte d’accusation comporte dix postes de débours, les frais d’intervention de la police et l’émolument du Ministère public. Les postes « CSI écoutes » comptabilisés les 26 mars et 27 avril 2021 correspondent à la surveillance rétroactive des raccordements « xxx.xxx.xx.xx1 » (X _________) et « xxx.xxx.xx.xx2 » (B _________ ; cf. dos. II p. 475-478), soit à chaque fois 700 fr. d’émolument versé au Service de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (ci-après : Service SCPT) et 500 fr. versés à l’opérateur téléphonique (cf. type de mandat « HD_29_TEL », sous liste des émoluments et des indemnités annexée à l’Ordonnance fédérale du 15 novembre 2017 sur les émoluments et les indemnités en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication [OEI-SCPT ; RS 780.115.1]). Le dernier poste « CSI écoutes » daté du 28 mai 2021 se rapporte à l’émolument de la surveillance en temps réel du second raccordement précité (cf. dos. II p. 506-508), soit 2650 fr. au Service SCPT et 1330 fr. à l’opérateur téléphonique (cf. type de mandat « RT_25_TEL_CC_IRI », sous liste des émoluments et des indemnités annexée à l’OEI-SCPT). Les 3000 fr. libellés sous « Dépens Me C _________ » et les 120 fr. sous « Indemnités 2 témoins » correspondent effectivement aux dépens versés à Maître C _________ (cf. dos. I p. 111), ainsi qu’au total des indemnités versées aux deux témoins (cf. dos. II p. 629 R17 et p. 633 R20). Les postes « TMC » et « TMC X _________ » correspondent aux frais des ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte des respectivement 12 mai 2021 (cf. dos. I p.45), 4 août 2021 (cf. dos. I p. 174), 6 octobre 2021 (cf. dos. II p. 458), 25 novembre 2021 (cf. dos. II p. 579) et 14 janvier 2022 (cf. dos. II p. 610) et le poste « Facture police » se rapporte au décompte de prestations émis par la police le 28 septembre 2021 (cf. dos. I
p. 303). Force est ainsi de constater que tous les frais comptabilisés par le Ministère public sont avérés et utiles. 9.2.2 Comme c’est souvent le cas en matière de poursuite du trafic de stupéfiants, les moyens de preuve récoltés dans le cadre d’une première procédure peuvent servir et même se révéler décisifs dans l’instruction d’une seconde procédure. En l’espèce, bien
- 33 - que les deux écoutes rétroactives et l’écoute en temps réel précitées aient pu servir à d’autres procédures, il ne faut pas perdre de vue qu’elles ont concerné directement et ont avant tout permis la poursuite pénale de X _________. Il n’est dès lors pas critiquable de mettre l’entier de ces frais à la charge de ce dernier, comme il n’est pas contestable de s’abstenir de lui faire supporter (une partie) des frais relatifs aux écoutes en temps réel du raccordement de D _________, bien que les preuves ainsi récoltées aient servi à le confondre (cf. ci-dessus consid. G). Dès lors, les frais figurant dans le décompte du Ministère public du 2 mai 2022 ont, à bon droit, été comptabilisés dans la procédure concernant X _________. 9.2.3 Le prévenu est condamné pour chacun des complexes de faits qui lui ont été reprochés en première instance. Il doit ainsi supporter l’ensemble des frais de la procédure préliminaire et de première instance. On l’a vu, au cours de la procédure préliminaire, Maître Basile Couchepin s’est substitué à Maître C _________ comme défenseur d'office à titre de défense obligatoire (cf. considérant F ci-dessus). Le défenseur d’office initial a alors perçu une indemnité de 3000 francs pour son activité (cf. considérant L ci-dessus). Le Tribunal de première instance a néanmoins mis ce montant à la charge du prévenu sans condition, contrevenant ainsi aux articles 135 al. 4 let. a et 426 al. 1 CPP. Partant, le grief du prévenu est très partiellement admis. Les frais – hors défense d’office
– de la procédure préliminaire, par 11'250 fr., ainsi que ceux de première instance, par 1500 fr. sont à sa charge. Il devra en outre rembourser à l’État du Valais (fisc) les frais imputables à sa défense obligatoire concernant la procédure préliminaire et de première instance, par 13'500 fr. (10'500 fr. + 3000 fr.), dès que sa situation financière le lui permettra. 10.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (cf. art. 428 al. 1 CPP). Lorsqu’une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants : les conditions qui lui ont permis d’obtenir gain de cause n’ont été réalisées que dans la procédure de recours (cf. art. 428 al. 2 lit. a CPP) ; la modification de la décision est de peu d’importance (cf. art. 428 al. 2 lit. b CPP).
- 34 - L’appelant s’est plaint à juste titre de l’absence d’explication quant à l’importance de chacune des différentes infractions dans la fixation de la peine d’ensemble. Or, on l’a vu, le Tribunal fédéral exige qu’en cas de concours d’infractions, le prévenu soit en mesure de constater la quotité de chaque peine théorique qui constitue la peine d’ensemble (cf. consid. 7.1.3 ci-dessus). Ce vice a été guéri par la Cour de céans qui dispose d’un plein pouvoir d’examen (cf. art. 398 al. 3 CPP) et la peine arrêtée en première instance a été confirmée in fine, tout comme d’ailleurs l’expulsion prononcée par les premiers juges. La Cour de céans a finalement donné très partiellement raison au prévenu concernant l’ampleur des frais d’instruction mis à sa charge par le Ministère public et il succombe pour le reste de ses autres griefs. L’appel joint du Ministère public a quant à lui été déclaré irrecevable. Compte tenu de tous ces éléments, le prévenu supportera trois quarts des frais de seconde instance, le quart restant étant à la charge de l’État du Valais (fisc). 10.2 L'émolument en appel est compris entre 380 et 6000 fr. (cf. art. 22 let. f LTar). Il est fixé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière (cf. art. 13 al. 1 LTar), dans le respect des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (cf. art. 13 al. 2 LTar). Au vu de la difficulté ordinaire de la cause, du nombre de griefs traités, de l’ordonnance du 10 février 2023 et de la situation économique du prévenu, les frais de seconde instance sont arrêtés à 800 fr. (cf. y compris 25 fr. pour les services de l’huissier). Le prévenu supportera trois quarts de ce montant, soit 600 fr., le quart restant, soit 200 fr., est à la charge de l’État du Valais (fisc). 10.3 Entrent encore dans les frais en procédure d’appel les dépenses imputables à la défense d’office (cf. art. 422 al. 2 lit. a CPP). Pour son activité déployée en appel, le défenseur d'office perçoit de l’État (cf. art. 135 al. 1 CPP), en sus du remboursement de ses débours justifiés (cf. art. 4 al. 3 LTar), une indemnité fixée entre 1100 et 8800 fr. (cf. art. 36 let. j LTar), calculée selon la nature et l'importance de la cause, les difficultés de celle-ci, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie (cf. art. 27 al. 1 LTar). Ainsi, le temps utilement consacré par l'avocat ne constitue que l'un des divers critères d'évaluation du forfait (cf. ATF 143 IV 453 consid. 2.5.1).
- 35 - L'article 30 al. 2 LTar prévoit que le défenseur désigné dans le cas d’une défense obligatoire est rémunéré au plein tarif, par opposition au tarif de l’assistance judiciaire correspondant à 70% de celui-ci (cf. art. 30 al. 1 LTar). Ce principe est acquis au défenseur d’office, même s'il a été nommé en application de l'article 132 al. 1 let. b CPP (cf. arrêt 6B_1422/2016 du 5 septembre 2017 consid. 3.4). Maître Basile Couchepin a produit une liste de frais, TVA et débours compris, s’élevant à 3360 fr. 20. Celle-ci fait état de 10h03 d’activité au tarif horaire de 300 fr. (TVA en sus) et 107 fr. 63 de débours. Hormis le montant du tarif horaire pratiqué qui ne saurait lier l’État ainsi que la durée des débats d’appel qui doit être allongée de 30 minutes, les postes du décompte n’appellent pas de critiques particulières. Eu égard à ce travail, ainsi qu’aux autres critères énumérés à l’article 27 al. 1 LTar et à la fourchette de l’article 36 let. j LTar, l’indemnité, au plein tarif, peut être fixée à 3200 fr., TVA et débours, par 107 fr. 63, inclus. Partant, le prévenu devra rembourser à l’État du Valais (fisc) les trois quarts des frais liés à sa défense d’office en appel, soit 2400 fr., dès que sa situation financière le lui permettra (cf. art. 135 al. 4 let. a CPP), le quart restant, soit 800 fr. sont mis à la charge de l’État du Valais (fisc). 11.1 Les autorités policières et judiciaires et les autorités d’instruction pénale communiquent spontanément aux autorités migratoires cantonales chaque ouverture ou suspension d’instructions pénales, arrestation et libération, ainsi que tout jugement civil ou pénal qui concernent des étrangers (cf. art. 82 al. 1 OASA). 11.2 Les jugements, mandats de répression et ordonnances de classement rendus dans les cas visés à l’article 19 al. 2 LStup, doivent être communiqués immédiatement, en expédition complète, à l’Office fédéral de la police, dans la mesure où l’accusation a demandé une peine privative de liberté sans sursis (cf. art. 28 al. 3 LStup). Par ces motifs,
- 36 - Prononce L’appel interjeté par X _________ à l’encontre du jugement rendu le 25 août 2022 par le Tribunal du A _________, dont les chiffres 1, 3, 5 et 6 sont entrés en force de chose jugée en la teneur suivant :
1. La procédure pénale concernant la consommation de stupéfiants pour la période de 2009 au 25 août 2019 est classée vu la prescription.
3. X _________ est reconnu coupable de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Il est condamné à une amende de 600 francs. En cas de non-paiement de l'amende de manière fautive, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 6 jours.
5. Les objets séquestrés suivants sont confisqués et détruits : - un téléphone de marque Samsung S10+ noir (0791257 91 12) (objet n° 106'589) ; - deux broyeurs de chanvre (objet n° 106'590) ; - une balance électronique 500 g de marque On balance (objet n° 106'591) ; - 100 minigrips vides (objet n° 106'592) ; - 665 pilules d'ecstasy jaune logo XTC (objet n° 106'593) ; - une machine à mettre sous vide, de marque EasyVac (objet n° 106'594) ; - 10 sachets vides ayant contenu des stupéfiants (objet n° 106'595) ; - 3 couteaux ayant été utilisés pour couper du haschich (objet n° 106'596) ; - 1.4 grammes de cocaïne (objet n° 106'597) ; - 58 grammes de haschich (objet n° 106'598) ; - 60 grammes de marijuana (objet n° 106'599).
6. La somme de 175 euros saisie lors de la perquisition du 11 mai 2021 sera restituée à X _________. est partiellement admis ; l’appel joint du Ministère public du canton du Valais est irrecevable. En conséquence, il est statué comme suit : 2. X _________, reconnu coupable d’infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (cf. art. 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a LStup) et d’infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (cf. art. 19 al. 1 let. c et d LStup), est condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 11 mai 2021 au 8 février 2022. 4. X _________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de cinq ans (cf. art. 66a al. 1 let. o CP). 7. Les frais – hors défense d’office – de la procédure préliminaire, arrêtés à 11'250 fr., et de première instance, arrêtés à 1500 fr., sont mis à la charge de X _________.
- 37 - 8. Les frais de procédure de deuxième instance, arrêtés – hors défense d’office – à 800 fr., sont mis par trois quarts (600 fr.) à la charge de X _________ et un quart (200 fr.) à la charge de l’État du Valais (fisc). 9. L’État du Valais (fisc) versera à Maître Basile Couchepin, défenseur d’office de X _________ une indemnité de 13’700 fr. (procédure préliminaire et première instance : 10'500 fr. ; deuxième instance : 3200 fr.).
X _________ remboursera à l’État du Valais les frais liés à sa défense d’office à raison de 15’900 fr. (procédure préliminaire et première instance : 3000 fr. et 10'500 fr. ; deuxième instance : 2400 fr.) dès que sa situation financière le lui permettra (cf. art. 135 al. 4 let. a CPP).
Sion, le 12 mai 2023